L’employeur prend en charge les frais de transport du salarié, peu importe l’éloignement géographique de son domicile

L’employeur a l’obligation de prendre en charge les frais de transports du salarié, même lorsque celui-ci habite loin de son lieu de travail (Cass. Soc. 12.11.2020 : n°19-14818).

Ce principe est valable, même si l’éloignement est dû à la simple convenance personnelle du salarié.

Les frais de transports en commun utilisés par les salariés

L’article L. 3261-2 du code du travail prévoit bien que l’employeur doit prendre en charge, une partie du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Cette prise en charge concerne bien là le prix des abonnements des transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (c’est-à-dire les abonnements de métro, bus, train et vélo comme les Pass Navigo ou Pass de location de Vélib’).

S’agissant de la part de remboursement, il est prévu que l’employeur prenne à sa charge 50 % du coût de l’abonnement, en franchise de cotisations.

Bien entendu, rien ne lui interdit d’aller au-delà du taux de 50 % mais, dans ce cas, la part facultative au-delà de 50 % est exonérée de cotisations sociales dans la limite des frais engagés (c. trav. art. L. 3261-2, R. 3261-1 et R. 3261-3 ; circ. DGT 2009-01 du 28 janvier 2009).

Il existe d’autres modalités de prise en charge de frais de déplacement, non abordées ici, comme par exemple, la prime de transport (pour les frais de carburant), le forfait mobilités durables, etc.

Peu importe le lieu d’habitation du salarié, l’employeur doit payer

L’arrêt du 12 novembre 2020 (Cass. Soc. 12.11.2020 : n°19-14818) a le mérite de rappeler les critères de la prise en charge des frais de transports des salariés.

Dans cette affaire, le salarié était domicilié dans le département de l’Hérault alors que son lieu de travail se situait dans le Val-de-Marne (c’est-à-dire à plus de 700 kilomètres).

L’employeur avait refusé de prendre en charge le remboursement des frais d’abonnements SNCF souscrits pour les déplacements effectués, les fins de semaine et périodes de congés, entre son lieu de travail et son domicile.

Tout l’enjeu du débat portait sur la distance entre le lieu de travail et le domicile, et surtout sur la notion même de résidence habituelle des salariés.

Dans cette affaire, l’employeur considérait que la résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés.

Pour lui, la résidence habituelle se comprend comme celle à partir de laquelle le salarié se rend quotidiennement sur son lieu de travail.

Aussi, selon son analyse, compte tenu de la distance entre le domicile du salarié et son lieu de travail (à plus de 700 km), il ne pouvait pas effectuer quotidiennement ce trajet. Son domicile ne pouvait donc pas constituer sa résidence habituelle.

Il estimait ne pas devoir prendre en charge ses frais de transport.

Ce n’est pas l’avis du salarié, ni des juges.

Pour les juges et notamment la Cour de cassation, la résidence doit reposer sur un critère de stabilité.

Aussi, en l’espèce, pour les juges, la résidence habituelle du salarié se trouvait dans l’Hérault (là où se situait le cadre stable et habituel de ses intérêts). Ceci était d’autant plus vrai que les enfants du salarié étaient scolarisés de façon permanente dans l’Hérault, que lui-même y retournait chaque week-end et qu’il était hébergé de manière alternée et temporaire par sa mère et ses amis en région parisienne.

La Cour de cassation en a conclu que l’obligation de prise en charge des frais de transports publics s’applique bien même lorsque le salarié habite loin de son lieu de travail.

Et même si l’éloignement est dû à la simple convenance personnelle du salarié, quelle que soit la situation géographique de la résidence habituelle.

Il s’agit de l’application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, mais elle a le mérite de bien repréciser les choses, surtout en cette période de crise sanitaire, de télétravail et de bouleversements dans l’organisation du travail.

Sources :

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 12 novembre 2020 : RG n° 19-14818

Par Maitre Virginie LANGLET le 30 novembre 2020

Avocat au Barreau de Paris

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