Heures supplémentaires: la preuve repose sur le salarié et l’employeur

En matière d’heures supplémentaires, le salarié et l’employeur doivent prouver les heures effectivement accomplies par le salarié (Cass. Soc. 15 septembre 2021 : n°19-21607).

Qu’est ce que les heures supplémentaires ?

Les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente (c. trav. art. L. 3121-28).

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur (Cass. soc. 24 février 2004, n° 01-46190).

La demande de l’employeur peut parfois être implicite.

  • C’est le cas lorsque l’employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires (Cass. soc. 20 mars 1980, n° 78-40979 ; Cass. soc. 8 juin 2016, n° 15-16423).
  • C’est également le cas lorsque les heures supplémentaires sont :
  •  le résultat de la quantité ou de la nature du travail demandé au salarié (Cass. soc. 9 novembre 2004, n° 02-43069 ; Cass. soc. 6 avril 2011, n° 10-14493)
  • ou sont nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié (Cass. soc. 14 novembre 2018, n° 17-20659 ; Cass. soc. 14 novembre 2018, n° 17-16959).

La preuve des heures supplémentaires dans un contentieux prud’homal

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la charge de la « preuve » de la réalisation des heures de travail relève de l’employeur et du salarié, sauf exception (c. trav. art. L. 3171-4).

La procédure se déroule en 2 temps :

  • Le salarié doit d’abord prouver des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies

(Cass. soc. 18 mars 2020, n° 18-10919 ; Cass. soc. 24 novembre 2010, n° 09-40928)

En effet, le salarié n’a pas à prouver la réalisation des heures non rémunérées qu’il considère avoir travaillées (Cass. soc. 24 mars 2004, n° 02-40426).

Si le salarié ne présente pas des éléments suffisamment précis, le juge rejettera sa demande (Cass. soc. 31 mai 2006, n° 04-47376 ; Cass. soc. 25 janvier 2017, n° 15-28973 ; Cass. soc. 25 janvier 2017, n° 15-26502).

  • L’employeur doit dans un second temps, fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié (Cass. soc. 10 mai 2007, n° 05-45932).

L’objectif étant pour l’employeur de contrer les éléments fournis par le salarié.

Face aux éléments produits par le salarié, l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, doit répondre en produisant ses propres éléments.

Il doit remettre au juge les documents de contrôle imposés par la loi pour démontrer la réalité des heures de travail effectuées par le salarié (Cass. soc. 18 mars 2020, n° 18-10919).

Lorsque l’employeur n’apporte aucun élément, ou des éléments insuffisants, de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié et se borne à contester globalement le décompte fourni par l’intéressé, sans en proposer un autre, il pourra être condamné à payer un rappel de salaire (Cass. soc. 6 avril 2005, n° 03-42082).

L’arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 2021 (Cass. Soc. 15 septembre 2021 : n°19-21607).

L’arrêt du 15 septembre 2021 (Cass. Soc. 15 septembre 2021 : n°19-21607) rappelle ce principe de double responsabilité de l’employeur et du salarié en matière de preuve des heures supplémentaires.

Dans cette affaire, un salarié qui avait quitté son poste par rupture conventionnelle avait saisi le Conseil de prudhommes pour réclamer le paiement des heures supplémentaires qu’il estimait avoir accomplies sans en avoir été payé.

Il produisait devant le juge ses agendas et des copies de courriels.

La Cour d’appel avait estimé que ces éléments de preuve étaient insuffisants et insuffisamment précis pour établir la réalité des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement.

La Cour de cassation, saisie par le salarié, n’est pas de cet avis.

Pour la Haute juridiction, si les éléments n’apportaient pas une preuve totale, ils étaient suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre en apportant ses propres justificatifs, conformément aux dispositions du code du travail.

En conclusion, ce n’est pas au salarié d’apporter la preuve parfaite des horaires de travail qu’il dit avoir effectués. Il doit seulement apporter des éléments plausibles. A charge pour l’employeur de répondre.

Sources :

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 15 septembre 2021 : RG n° 19-21607

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 24 février 2004 : RG n° 01-46190

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 8 juin 2016 : RG n° 15-16423

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 9 novembre 2004 :RG n° 02-43069

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 6 avril 2011 : RG n° 10-14493

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 14 novembre 2018 : RG n° 17-20659

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 14 novembre 2018 : RG n° 17-16959

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 18 mars 2020 : RG n° 18-10919 

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 24 novembre 2010 : RG n° 09-40928

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 24 mars 2004 : RG n° 02-40426

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 31 mai 2006 : RG n° 04-47376

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 25 janvier 2017 : RG n° 15-28973

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 25 janvier 2017 : RG n° 15-26502

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 18 mars 2020 : RG n° 18-10919

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 6 avril 2005 : RG n° 03-42082

Par Maitre Virginie LANGLET le 12 octobre 2021

Avocat au Barreau de Paris

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