Quelles conséquences en cas d’objectifs non fixés ou s’ils sont irréalisables?

Si les objectifs définis sont irréalistes et privent le salarié de rémunération variable, ou s’ils ne sont même pas fixés, l’employeur commet une faute pouvant justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail (Cass. Soc. 15 décembre 2021, n°19-20978).

Qu’est-ce qu’une prise d’acte ?

Lire ici

Une prise d’acte est-elle valable en raison d’objectifs irréalistes ?

Lorsqu’un employeur conditionne le versement d’une rémunération variable à l’atteinte d’objectifs, il doit d’une part fixer ces objectifs et d’autre part être en mesure de démontrer que les objectifs fixés sont réalisables.

La Cour de cassation confirme, dans l’arrêt du 15 décembre 2021 (Cass. Soc. 15 décembre 2021, n°19-20978) sa jurisprudence bien établie depuis longtemps.

Dans cette affaire, un salarié avait été embauché comme responsable régional des ventes le 1er septembre 2013.

Sa rémunération comprenait une partie fixe et une partie variable.

La partie variable reposait sur un intéressement aux ventes réalisées, selon des modalités annexées au contrat de travail, pour l’année 2013.

Cette annexe ne comportait aucune précision sur le fait de savoir si ces objectifs étaient annuellement fixés (tant dans leur quantité que leur nature).

Pour le salarié, les objectifs fixés pour l’année 2013 étaient irréalisables.

En outre, l’employeur n’en avait pas fixés pour les années 2014 et 2015.

Estimant que son employeur avait commis des fautes empêchant la poursuite du contrat de travail, il avait pris acte de la rupture de son contrat et saisi le Conseil de prud’hommes.

Il voulait faire requalifier la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux torts de son employeur.

Pour les juges (Cour d’appel et Cour de cassation), l’employeur avait en effet commis plusieurs manquements graves :

  • D’une part l’absence de paiement de la rémunération variable en raison du caractère irréaliste des objectifs définis pour 2013
  • D’autre part l’absence de fixation d’objectifs pour les années suivantes.

La prise d’acte a été validée et elle a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur a donc été condamné à payer l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis et l’indemnité de congés payés y afférente.

Il a également été condamné à payer au salarié des rappels de salaire sur la rémunération variable pour les exercices 2013, 2014 et 2015.

C’est une décision tout à fait logique, qui répond aux conditions de validité afférentes à la clause d’objectifs et de variation de salaire (pour plus de précisions, lire ici).

Sources :

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 15 décembre 2021, n° 19-20978 

Par Maitre Virginie LANGLET le 25 janvier 2022

Avocat au Barreau de Paris

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Tél : 01.84.79.16.30

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