Qu’en est il de la pause déjeuner durant la crise du covid-19

La crise sanitaire du covid-19 a bouleversé un grand nombres de règles et de pratiques. Les pauses repas n’ont pas échappé à ces évolutions. Petit tour d’horizon des mesures récentes.

Les titres restaurants : date limite de validité repoussée au 31 août 2021

Le décret du 10 juin 2020 avait mis en place des mesures temporaires pour l’utilisation et le plafond des titres restaurants, jusqu’au 31 décembre 2020 : retrouver notre article détaillé ici

Un nouveau décret 2021-104 du 2 février 2021 a prolongé les mesures prises en juin 2020.

Parmi celles-ci figurent les mesures suivantes :

  • La date limite de validité des titres-restaurant émis en 2020 est prolongée jusqu’au 31 août 2021.

Les tickets restaurants, non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante, sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres émis pour l’année civile 2021.

  • L’utilisation dérogatoire des titres-restaurant dans les restaurantshôtels-restaurants ou des débits de boissons assimilés à ceux-ci est maintenue.

 Le plafond journalier à 38 € pour une utilisation dans les établissements bénéficiaires est maintenue jusqu’au 31 août 2021.

  • L’autorisation de l’utilisation des titres-restaurant les dimanches et jours fériés est également maintenue jusqu’au 31 août 2021.

Les restaurants d’entreprise en période de covid-19

Le Ministère du Travail a actualisé sa fiche sur les restaurants d’entreprise.

En effet, dans ce contexte de crise sanitaire, la fréquentation des restaurants d’entreprise est complexe, notamment au regard de l’obligation de l’employeur de préserver la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise.

Aussi, le ministère du Travail a élaboré une fiche spéciale portant sur les restaurants d’entreprise qui liste les modalités de mise en œuvre du protocole national.

Voici les principales mesures destinées à préserver la santé et la sécurité des salariés, pendant la pause déjeuner.

Le port du masque obligatoire de catégorie 1

L’employeur doit désormais rendre obligatoire pour ses salariés le port du masque grand public dont la filtration est supérieure à 90 % (c’est-à-dire le masque « de catégorie 1 ») ou chirurgical, dans tous les lieux collectifs clos : cuisines, plonges, selfs, salles de restauration, couloirs, véhicules transportant plusieurs personnes.

Ce port du masque qui s’impose lors des déplacements dans toutes les parties communes des locaux de l’entreprise est rendu obligatoire dans le restaurant d’entreprise, en toute logique.

La distanciation physique augmentée à 2 mètres

Si le port du masque n’est pas possible, la distanciation minimale entre les salariés est désormais fixée à 2 mètres au lieu d’1 mètre avant janvier 2021.

L’installation à table : pas plus de 4 à table

Les salariés peuvent toujours déjeuner seuls.

Ils peuvent déjeuner en groupe limité à quatre personnes contre six auparavant.

Les salariés qui déjeunent doivent disposer d’une place assise et être maximum 4 assis ensemble.

L’employeur doit disposer les chaises en quinconce et éloigner les tables d’au moins deux mètres les unes des autres.

Il doit garantir une distance minimale de deux mètres entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.

L’employeur doit aussi respecter une jauge maximale d’une personne pour 8 m2 concernant l’accueil des convives.

Les tables doivent être nettoyées entre chaque convive.

Déjeuner dans son bureau : cela devient possible

Avant la crise du covid-19 : il était interdit de déjeuner dans son bureau

La règle était la suivante : les employeurs ont interdiction de laisser les salariés prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail (c. trav. art. R. 4228-19).

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur devait mettre à disposition des salariés un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité (c. trav. art. R. 4228-23).

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, l’employeur devait mettre à disposition des salariés un local spécifique de restauration, après avis du comité social et économique (CSE) (c. trav. art. R. 4228-22).

Les nouvelles règles sanitaires depuis la crise du covid-19 

L’objectif est de limiter les risques de contamination liée au covid-19 et la propagation sur le lieu de travail, notamment dans les entreprises où l’activité ne peut s’organiser en télétravail.

Des nouvelles règles dérogatoires ont donc été décidées.

Ainsi, lorsque la configuration de l’emplacement normalement dédié à la restauration des salariés ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique, les entreprises peuvent prévoir d’autres emplacements qui jusqu’à présent n’avaient pas vocation à être utilisés pour la pause déjeuner.

Ces emplacements n’ont désormais pas à comporter les équipements habituellement exigés c’est-à-dire, les sièges et tables en nombre suffisant, le robinet d’eau potable, une frigo, un micro-ondes.

Il est même désormais permis que ces emplacements se situent à l’intérieur des locaux affectés au travail : en somme, les bureaux ou même les open space….

Sont exclus bien entendu tous les locaux comportant l’emploi ou le stockage de substances ou mélanges dangereux.

Dans les entreprises en comportant un CSE, l’employeur est vivement incité à le consulter avant d’opter pour le choix du nouvel emplacement dédié à la restauration.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur n’est temporairement plus tenu de procéder à une déclaration préalable à l’inspection du travail et du médecin du travail avant de changer le lieu de restauration pour ses salariés (c. trav. art. R. 4228-23).

Ces mesures dérogatoires sont en vigueur du 15 février 2021 jusqu’au 31 décembre 2021 (c’est-à-dire jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire  repoussé au 1er juin 2021 par loi du 2021-160 du 15 février 2021)

Aussi, manger dans son bureau est possible.

Cela n’est pas une bonne nouvelle pour les salariés qui ne télétravaillent pas.

Rappelons enfin que l’employeur est tenu de veiller au respect des temps de pause et au droit à la déconnection.

Sources :

Décret 2020-706 du 10 juin 2020, JO du 11

Décret 2021-104 du 2 février 2021

Décret 2021-156 du 13 février 2021, JO du 14

Par Maitre Virginie LANGLET le 16 février 2021

Avocat au Barreau de Paris

8 rue Blanche – 75009 PARIS

Tél : 01.84.79.16.30

www.cabinet-avocats-langlet.fr

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