Un salarié licencié pour inaptitude professionnelle perçoit l’indemnité spéciale de licenciement, même si la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée (Cass. Soc. 15 septembre 2021, n° 19-24498).
Sommaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail
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Un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements graves de son employeur.
Articulation résiliation judiciaire et licenciement
Si un salarié a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il doit garder à l’esprit que son contrat de travail se poursuit jusqu’à la décision des juges (Cass. soc. 24 avril 2013, n° 11-28629).
Le contrat n’est pas rompu.
Toutefois, malgré cette procédure judiciaire, rien n’empêche l’employeur de licencier le salarié alors que la procédure est en cours, pour d’autres faits que ceux motivant la demande de résiliation.
Si les juges prononcent la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et font droit à la demande du salarié, la date d’effet de la résiliation judiciaire est alors fixée au jour du licenciement (Cass. soc. 15 mai 2007, n° 04-43663).
Mais comment s’articule une procédure de licenciement pour inaptitude et une procédure de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ?
En cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, quelle est l’indemnité perçue
Le licenciement pour inaptitude professionnelle
Si le salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement à la suite d’une maladie professionnelle ou un accident du travail, il peut percevoir une indemnité de licenciement spéciale égale au double de l’indemnité légale de licenciement (c. trav. art. L. 1226-14).
Licenciement pour inaptitude professionnelle et résiliation judicaire
La question a été posée à la Cour de cassation de savoir quel est le montant de l’indemnité perçue par le salarié qui a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, alors que les juges ont fait droit à sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.
Il faut bien comprendre que dans ce cas, les juges ont reconnu les faits reprochés par le salarié à son employeur.
Ils ont également reconnu que les manquements de l’employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Ils ont donc requalifié la rupture en un licenciement nul (et non pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse), en raison du harcèlement moral subi par le salarié (Cass. Soc. 20 février 2013, 11-26560).
Dans cette affaire (Cass. Soc. 15 septembre 2021, n° 19-24498), le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire. Il dénonçait des pratiques de harcèlement moral à son encontre.
Il a été victime d’un accident du travail (puisque le contrat de travail se poursuit pendant la procédure de résiliation judiciaire) et déclaré inapte.
Il a finalement été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par la suite, la Cour d’appel avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en lui faisant produire les effets d’un licenciement nul.
L’employeur avait alors été condamné à payer au salarié l’indemnité spéciale de licenciement qui est due en présence d’un licenciement pour inaptitude professionnelle.
L’employeur a contesté et saisi la Cour de cassation, prétextant ne pas devoir payer l’indemnité spéciale de licenciement.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel et déboute l’employeur.
Pour la Haute juridiction, le salarié a fait l’objet d’un licenciement en raison d’une inaptitude consécutive à un accident du travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul avec toutes les conséquences indemnitaires qui s’y rattachent.
Sources :
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 15 septembre 2021 : RG n° 19-24498
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 24 avril 2013 : RG n° 11-28629
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 15 mai 2007 : RG n° 04-43663
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 20 février 2013 : RG 11-26560
Par Maitre Virginie LANGLET le 8 octobre 2021
Avocat au Barreau de Paris
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