Les salariés vulnérables en activité partielle de droit

La liste des personnes vulnérables a été établie par décret du 5 mai 2020. Sont visés limitativement les salariés qui ne peuvent pas travailler au risque de contracter le covid-19 et de mettre gravement leur santé en danger.

Salariés vulnérables : la fin des arrêts de travail dérogatoires depuis le 1er mai 2020

Jusqu’au 30 avril 2020, certains salariés bénéficiaient d’un arrêt de travail dit dérogatoire en raison de la crise sanitaire liée au covid-19.

Ce sont les salariés qui sont dans l’impossibilité de télétravailler et qui sont tenus de rester chez eux pour l’un des motifs suivants :

  • La garde au domicile d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé (sans limite d’âge dans ce cas)
  • Toutes personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection (les femmes au 3e trimestre de grossesse, les personnes atteintes d’une pathologie chronique respiratoire, de diabète, ayant des antécédents cardiovasculaires, etc.);
  • Toutes les personnes cohabitant avec une personne vulnérable.

Depuis le 1er mai 2020, ces salariés ont été placés en activité partielle comme nous l’indiquions dans un précédent article : lire l’article.

Qui sont les salariés vulnérables

Par décret du 5 mai 2020, la liste des salariés vulnérables ne pouvant pas travailler a été fixée.

Ces salariés sont les personnes présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2.

Il s’agit également des salariés qui partagent le domicile des personnes vulnérables.

Le décret énonce les personnes limitativement visées :

1° Être âgé de 65 ans et plus ;

2° Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

3° Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

4° Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;

5° Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

6° Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

7° Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

8° Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :

– médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;

– infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;

– consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;

– liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

9° Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

10° Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;

11° Être au troisième trimestre de la grossesse.

Pour être considéré comme une personne vulnérable, il faut remplir au moins un de ces critères.

Ces critères s’appliquent à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail du salarié.

Quelles démarches à entreprendre pour bénéficier de l’activité partielle

Les démarches à la charge du salarié :

Les salariés doivent fournir un justificatif de leur situation qui sera, selon le cas :

  • soit un certificat d’isolement de la caisse d’assurance maladie (CPAM), automatiquement fourni aux personnes vulnérables qui se sont auto-déclarées sur la plateforme mise en place à cet effet et dont l’arrêt de travail était en cours au 30 avril 2020 ;

Ces personnes vulnérables qui ont fait la démarche de s’auto-déclarer et dont l’arrêt était en cours au 30 avril 2020, ont dû recevoir de leur caisse d’assurance maladie ce certificat sans démarche supplémentaire de leur part.

  • Soit un certificat d’isolement prescrit par un médecin de ville ou le médecin du travail pour les personnes considérées comme vulnérables qui n’entrent pas dans le champ de l’auto-déclaration sur la plateforme de l’assurance maladie, ainsi que celles cohabitant avec une personne vulnérable qui avaient un arrêt prescrit par un médecin.

Ces personnes considérées comme vulnérables, ainsi que celles cohabitant avec une personne vulnérable qui ont désormais un arrêt prescrit par un médecin, doivent quant à elles contacter ce médecin pour se voir remettre ce certificat (https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/arret-travail-covid-19_2.pdf)

Les démarches à la charge de l’employeur :

Pour ces salariés vulnérables, l’employeur a l’obligation de déposer une demande d’activité partielle (https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/).

Comme dans le régime de droit commun, il sera tenu de verser aux salariés l’indemnité d’activité partielle et sera remboursé ensuite de l’allocation d’activité partielle

Qu’entend-on par activité partielle de droit ?

Pour tout ces salariés, l’activité partielle est de droit.

Cela signifie que l’employeur ne peut pas refuser le placement en activité partielle.

S’il obligeait ses salariés à travailler ou à se rendre sur leur lieu de travail, il pourrait engager sa responsabilité.

Les salariés pourraient envisager d’exercer leur droit de retrait, de manière légitime. 

Pour rappel, ce régime d’activité partielle de droit s’adresse également (loi du 25 avril 2020, art. 20, JO du 26) :

  • aux salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable ;
  • aux salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile

Le dialogue demeure la priorité :  l’employeur et le salarié sont toutefois invités à échanger, avant la mise en place de l’activité partielle, pour opter pour le télétravail lorsque cela est possible. Cela pourra permettre ainsi au salarié de continuer de travailler et aider ains son entreprise à maintenir son activité.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.

Sources :

Décret 2020-521 du 5 mai 2020, JO du 6

Par Maitre Virginie LANGLET le 8 mai 2020

Avocat au Barreau de Paris

8 rue Blanche – 75009 PARIS

Tél : 01.84.79.16.30

www.cabinet-avocats-langlet.fr

Partagez :