Heures supplémentaires: si l’employeur a donné son accord tacite, il doit payer!

Les heures supplémentaires sont une source de contentieux abondant devant le conseil de prud’hommes.

Pourquoi ?

Parce que les heures supplémentaires sont souvent effectuées de manière contrainte par les salariés, et ne donnent pas lieu à la rémunération à laquelle les salariés estiment avoir droit.

Mais qu’en est-il, lorsque l’employeur donne son accord tacite pour la réalisation d’heures supplémentaires par le salarié ?

Qu’est-ce qu’un accord tacite à la réalisation d’heures supplémentaires ?

Qu’est-ce que les heures supplémentaires ?

Pour la définition des heures supplémentaires, lire ici.


Quelle rémunération pour les heures supplémentaires ?

Les heures supplémentaires sont payées de manière majorée. Lire ici.

Qu’est-ce que l’accord tacite de l’employeur pour les heures supplémentaires ?

La Cour de cassation a répondu à cette question dans un arrêt du 28 septembre 2022 (Cass. soc. 28 sept. 2022, n°21-13496).

Dans cette affaire, la salariée réclamer le paiement de 31 heures supplémentaires qu’il aurait effectué chaque semaine pendant une durée de trois ans.

Il avait saisi le conseil de prud’hommes pour faire condamner l’employeur à lui payer toutes ces heures supplémentaires de manière majorée.

Le conseil de prud’hommes et la cour d’appel avait rejeté la demande du salarié.

La décision reposait sur deux axes :

  • Le salarié n’apportait pas d’éléments sérieux permettant de prouver l’exécution d’heures supplémentaires ;
  • Le salarié n’avait jamais sollicité l’accord de sa hiérarchie pour réaliser des heures supplémentaires.

Pour les juges, pour obtenir le paiement des heures supplémentaires, il fallait que l’accord exprès de l’employeur soit démontré.

Le salarié a porté l’affaire devant la Cour de cassation.

La Haute juridiction a donné raison au salarié.

Le salarié prouvait par :

  • des courriels matinaux et tardifs (Cass. soc. 15 janvier 2015, n° 13-27072),
  • des attestations (Cass. soc. 27 mars 2001, n° 98-44666 ; Cass. soc. 23 mai 2013, n° 12-16858),
  • et un tableau récapitulatif d’heures et des heures supplémentaires qu’il avait effectivement accomplies (Cass. soc. 2 juin 2021, n° 19-19417 ; Cass. soc. 16 mars 2022, n° 21-10210).

Pour plus de détails sur la preuve des heures supplémentaires, lire ici.

Surtout, la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence en matière d’accord implicite de l’employeur.

En effet, si par principe, un salarié ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires que si ces heures ont été effectuées à la demande de l’employeur, pour autant, il n’est pas nécessaire que la demande de l’employeur soit expresse.

Le salarié peut obtenir le paiement d’heures supplémentaires :

  • dès lors que ces heures supplémentaires ont été réalisées avec l’accord implicite de l’employeur (Cass. soc. 7 février 2018, n° 16-22964) ;
  • ou lorsque ces heures supplémentaires résultent de la nature ou de la quantité du travail demandé ou qu’elles ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié (Cass. soc. 14 novembre 2018, n° 17-16959).

Cette affaire est l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler que l’absence d’autorisation préalable n’exclut pas, en elle-même, un accord tacite de l’employeur à la réalisation d’heures supplémentaires.

Il est donc recommandé aux employeurs de veiller aux heures effectivement réalisés par les salariés, afin de s’assurer qu’ils n’accomplissent pas des heures supplémentaires qui seraient implicitement validés notamment en raison de la charge de travail.

Pour toute question, n’hésitez pas à consulter un avocat en droit du travail.

Sources :

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 28 septembre 2022, n° 21-13496

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 2 juin 2021, n° 19-19417

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 16 mars 2022, n° 21-10210

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 15 janvier 2015, n° 13-27072

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 27 mars 2001, n° 98-44666

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 23 mai 2013, n° 12-16858

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 7 février 2018, n° 16-22964

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 14 novembre 2018, n° 17-16959

Par Maitre Virginie LANGLET le 30 janvier 2023

Avocat au Barreau de Paris

8 rue Blanche – 75009 PARIS

Tél : 01.84.79.16.30

www.cabinet-avocats-langlet.fr

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