Attention à la procrastination après l’avis d’inaptitude du salarié !

Le reclassement et la reprise du versement du salaire sont les 2 obligations essentielles de l’employeur à la suite d’une déclaration d’inaptitude de l’un de ses salariés (Cass. soc. 4 décembre 2024, n° 23-15337).

Sommaire

L’inaptitude c’est quoi ?

Lire ici : https://www.cabinet-avocats-langlet.fr/salarie-declare-inapte-pourquoi-comment-et-apres/

Le reclassement, c’est quoi ?

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à la suite d’un accident ou d’une maladie, professionnels comme non professionnels, l’employeur doit rechercher un reclassement.

Cela signifie que l’employeur doit rechercher un autre emploi conforme et adapté à ses capacités.

Il n’est dispensé de cette obligation qui si le médecin du travail a expressément mentionné dans l’avis d’inaptitude que (c. trav. art. L. 1226-2-1 et L. 1226-12) que :

  • tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ;
  • ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.

Si le salarié refuse le ou les postes qui lui ont été proposés ou si le reclassement est impossible, l’employeur peut licencier le salarié pour inaptitude (c. trav. art. L. 1226-2-1 et L. 1226-12).

Le licenciement du salarié inapte : pourquoi, comment ?

En cas d’inaptitude d’un salarié (d’origine professionnelle ou non), l’employeur ne peut le licencier que dans les trois cas suivants (art. L 1226-2-1 et L 1226-12 c. trav.) :

 il est dans l’impossibilité de lui proposer un emploi de reclassement ;
 le salarié a refusé le reclassement proposé, que celui-ci modifie ou non son contrat de travail ;
 l’avis d’inaptitude du médecin du travail mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

La reprise du versement du salaire du salarié inapte : pourquoi, comment ?

La reprise du versement du salaire est la 2ème obligation de l’employeur et elle intervient dans un cas très précis : seulement si le salarié n’a été ni reclassé, ni licencié dans le délai d’un mois après l’avis d’inaptitude.
En effet, lorsque le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, y compris en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail – c’est-à-dire, même si le salarié n’a pas à être reclassé (c. trav. art. L. 1226-4 et L. 1226-11).

Quelles conséquences si l’employeur procrastine ?

Il sera alors fautif, et donc sanctionné par les juges.

La Cour de cassation a rappelé qu’un employeur qui maintient un salarié inapte en inactivité forcée manque à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail (Cass. soc. 4 décembre 2024, n° 23-15337).

Pour la Cour de cassation, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, par les deux parties – employeur et salarié (c. trav. art. L. 1222-1 et L. 1226-11).

Mais l’employeur qui ne respecte pas les règles en matière d’inaptitude manque à son obligation.

Si l’employeur a repris le versement du salaire à l’issue du délai d’un mois post avis d’inaptitude mais qu’il n’a pas cherché à reclasser son salarié, il est fautif.

Si le salarié saisit le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de l’absence de reclassement, il obtiendra gain de cause, en raison des manquements de son employeur.

La Cour de cassation a régulièrement rappelé que la reprise du paiement des salariés ne dispense pas l’employeur de chercher des solutions de reclassement (Cass. soc. 3 mai 2006, n° 04-40721 ; Cass. soc. 26 janvier 2011, n° 19-72012 ; Cass. soc. 8 septembre 2021, n° 19-24448).

La procrastination n’est jamais une bonne chose pour un employeur, surtout en matière d’inaptitude.

Sources :

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 4 décembre 2024 : n° 23-15337
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 3 mai 2006 : n° 04-40721
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 26 janvier 2011 : n° 19-72012
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 8 septembre 2021 : n° 19-24448

Par Maitre Virginie LANGLET le 16 décembre 2024
Avocat au Barreau de Paris
8 rue Blanche – 75009 PARIS
Tél : 01.84.79.16.30

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