Une sanction disciplinaire autre qu’un licenciement ne peut être prononcée que contre un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur. Encore faut il que le règlement intérieur soit bien diffusé aux salariés (Cass. Soc. 01.07.2020 : n°18-24556).
Sommaire
+ 50 salariés : règlement intérieur obligatoire
Depuis le 1er janvier 2020, un règlement intérieur doit être établi dans les entreprises et établissements employant au moins 50 salariés (c. trav. art. L. 1311-2).
Le seuil de 50 salariés doit avoir été atteint pendant 12 mois consécutifs.
Avant cette date, l’obligation concernant les entreprises de plus de 20 salariés.
Les sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur
S’agissant des sanctions disciplinaires -autres que le licenciement disciplinaire, le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature des sanctions applicables aux salariés et l’échelle des sanctions.
Les sanctions disciplinaires peuvent consister en :
- un blâme,
- un avertissement oral,
- un avertissement écrit,
- une mutation disciplinaires,
- une rétrogradation,
- une mise à pied disciplinaire.
Le degré et la nature de la sanction varie en fonction de la gravité des faits devant être sanctionnés.
Il faut retenir que dans une entreprise de plus de 50 salariés (c. trav. art. L. 1321-1, 3° ; Cass. soc. 26.10.2010 : n° 09-42740 ; Cass. soc. 23.03.2017, n° 15-23090) :
- une sanction autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur ;
- une mise à pied disciplinaire prévue par le règlement n’est licite que si ce règlement en précise la durée maximale.
Comment informer les salariés du contenu du règlement intérieur
Dès lors qu’il a été régulièrement élaboré, le règlement intérieur s’impose à tous les salariés comme à l’employeur.
Depuis le décret du 20 octobre 2016, l’article R 1321-1 du Code du travail dispose que « Le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche ».
Ainsi, les salariés se verront appliqués valablement le règlement intérieur dès l’instant où ils en ont eu connaissance, par tout moyen, dans les locaux de l’entreprise.
L’information peut donc se faire par n’importe quel procédé désormais.
Avant le décret de 2016, il était impératif que le règlement intérieur soit « affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l’embauche » (ancien article R 1321-1).
L’arrêt du 1er juillet 2020 (Cass. Soc. 01.07.2020 : n°18-24556) porte sur des faits antérieurs à 2016.
En l’espèce, une salariée occupant le poste d’hôtesse d’accueil avait fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire d’une journée.
L’employeur lui reprochait un comportement anormal, des propos déplacés, dénigrants, voire menaçants à l’égard de collègues, une attitude colérique envers un supérieur hiérarchique.
Elle a saisi la juridiction prud’homale pour contester la sanction.
Selon elle, le règlement intérieur prévoyant la sanction disciplinaire ne pouvait pas lui être appliqué au motif qu’il était simplement affiché dans la salle de pause.
Pour rappel : au moment des faits, pour être applicable -opposable – aux salariés, la loi exigeait que le règlement intérieur soit correctement affiché dans les locaux où s’effectue la relation de travail.
La Cour de cassation a donné raison à la salariée : un affichage en salle de pause ne convenait pas et ne rendait pas le règlement intérieur applicable. De sorte que la sanction disciplinaire prévue dans le règlement intérieur ne pouvait pas lui être appliquée.
Il faut souligner que cette décision ne serait plus la même aujourd’hui, en application des nouveaux textes.
Un simple affichage du règlement intérieur en salle de pause serait suffisant, et répondrait à l’article R 1321-1 du code du travail.
Sources :
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 1er juillet 2020 : RG n° 18-24556
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 26 octobre 2010 : RG n° 09-42740
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 23 mars 2017 : RG n° 15-23090
Par Maitre Virginie LANGLET le 17 septembre 2020
Avocat au Barreau de Paris
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