La contrepartie de la clause de non-concurrence est fixée par le contrat de travail et elle ne peut pas être modifiée par le juge (Cass. Soc. 13 octobre 2021 : n°20-12059).
Sommaire
Qu’est-ce que la clause de non-concurrence ?
La clause de non-concurrence a pour objet d’interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d’exercer certaines activités professionnelles susceptibles de nuire à son ancien employeur.
Quelles sont les conditions de validité d’une clause de non-concurrence
Une clause de non-concurrence n’est valable que si les conditions cumulatives sont remplies (Cass. soc. 10 juillet 2002, n° 00-45135) :
- La clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
- La clause de non-concurrence doit être limitée à la fois dans le temps et dans l’espace ;
- La clause de non-concurrence doit tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié ;
- La clause de non-concurrence doit comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière – l’indemnité de non-concurrence – même si la convention collective n’en prévoit pas (Cass. soc. 2 mars 2005, n° 03-42321)
Si une seule de ces conditions de validité n’est pas respectée, la clause de non-concurrence est nulle. Le salarié ne sera pas tenu par les conditions qu’elle impose.
Le juge peut-il modifier le montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ?
La réponse est non : Cass. Soc. 13 octobre 2021 : RG n°20-12059.
Dans cette affaire, un salarié occupait le poste d’ingénieur développement, statut cadre. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence.
Il a fini par démissionner. Mais son ancien employeur ne lui versait pas la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, qu’il respectait pourtant à la lettre.
Réclamant le paiement de l’indemnité de non-concurrence, il a saisi le conseil de prud’hommes qui a bien condamné l’employeur.
L’employeur mécontent a réclamé la diminution du montant de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence (fixée à près de 80 000€). Il estimait que cette indemnité de non-concurrence est une clause pénale que le juge peut modérer ou augmenter.
C’est en effet le cas pour les clauses pénales, qui fixent des dommages et intérêts et peuvent à ce titre être réduites ou augmentées par les juges lorsque son montant est exorbitant ou trop faible (c. civ. art. 1231-5).
Faux dit le juge.
La contrepartie de la clause de non-concurrence n’est pas une clause pénale. Elle ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle
La contrepartie de la clause de non-concurrence a la nature d’une indemnité compensatrice de salaire prévue dans le contrat de travail en contrepartie de l’engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d’activité concurrente à celle de son ancien employeur.
La Cour de cassation confirme ici sa jurisprudence (Cass. soc. 26 mai 1988, n° 85-45074 ; Cass. soc. 16 mai 2012, n° 11-10760).
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions pour la fixation de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Sources :
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 13 octobre 2021 : RG n° 20-12059
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 10 juillet 2002 : RG n° 00-45135
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 2 mars 2005 : RG n° 03-42321
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 26 mai 1988 : RG n° 85-45074
Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 16 mai 2012 : RG n° 11-10760
Par Maitre Virginie LANGLET le 21 octobre 2021
Avocat au Barreau de Paris
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