Transaction après un licenciement pour faute grave

Le versement d’une indemnité transactionnelle globale postérieure après un licenciement pour faute grave comporte l’indemnité de préavis sur le montant de laquelle les cotisations sont dues (Cass. Civ. 2ème : 04.04.2019 : n°18-12898).

Définition de la transaction

Une transaction est un contrat conclu entre l’employeur et le salarié pour mettre fin à un différend concernant soit l’exécution du contrat de travail, soit les conséquences de la rupture du contrat de travail.

L’objet d’une transaction est de mettre fin à un litige né ou à naitre.

La date de la transaction

Une transaction ne peut pas avoir pour objet de mettre fin au contrat de travail, puisqu’elle est négociée pour régler un litige lié à la rupture du contrat de travail.

Elle doit donc être conclue après la cessation des relations de travail.

A défaut, elle est nulle.

En effet, la transaction ne peut régler les conséquences de la rupture qu’une fois cette rupture « intervenue et définitive » (Cass. soc. 29.05.1996 : n° 92-45115 ; Cass. soc. 07.01.2003 : n° 00-46471).

Les concessions réciproques de la transaction

L’employeur et le salarié doivent se faire des concessions réciproques pour que la transaction soit valable.

S’il n’est pas nécessaire que ces concessions soient strictement proportionnelles, il n’en reste pas moins que celles-ci doivent être réelles et appréciables.

Des concessions dérisoires rendent nulle la transaction (Cass. soc. 28.11.2000 : n° 93-43635). 

L’indemnité transactionnelle et les cotisations dues par l’employeur

Lorsque l’employeur verse au salarié des indemnités transactionnelles, à la suite de la rédaction d’un protocole transactionnel, la question se pose des charges et cotisations à payer sur le montant de cette indemnité transactionnelle.

L’envie est grande pour l’employeur d’exclure cette indemnité transactionnelle des cotisations de sécurité sociale.

Mais le risque est que l’URSSAF, en cas de contrôle, procède à un redressement.

La jurisprudence de la Cour de Cassation a évolué sur la question ces dernières années. Il faut donc veiller à la rédaction du protocole transactionnel.

Depuis l’arrêt du 15 mars 2018 de la Cour de cassation, l’on sait que pour être exonérées de cotisations, les indemnités transactionnelles doivent avoir un caractère indemnitaire stricto sensu.

En d’autres termes, ces indemnités transactionnelles ne doivent avoir que pour objet de réparer un préjudice subi par le salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail qu’il conteste (préjudice moral, financier, professionnel etc).

Ainsi, lorsque l’employeur peut prouver que les sommes versées à titre transactionnel lors de la rupture du contrat concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice, la fraction correspondante est exonérée de cotisations (Cass. civ., 2e ch., 15 mars 2018, n° 17-10325 ; Cass. civ., 2e ch., 21 juin 2018, n° 17-19773).

Dans ces deux arrêts, la Cour de Cassation fait une application combinée de l’alinéa 1 et du 7° du II de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour décider que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que celles non imposables, listées par l’article 80 duodecies du Code général des impôts doivent être comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale, « à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice ».

C’est la question de la nature des indemnités transactionnelles versées à la suite d’un licenciement pour faute grave qui est soulevée dans l’arrêt commenté du 4 avril 2019 (Cass. Civ. 2ème : 04.04.2019 : n°18-12898).

En l’espèce, un protocole transactionnel avait été conclu après un licenciement pour faute grave.

L’employeur avait versé au salarié une indemnité transactionnelle et avait décidé de ne la soumettre qu’à CSG et CRDS et non à cotisations sociales.

À la suite d’un contrôle URSSAF, l’entreprise qui avait exclu l’indemnité transactionnelle des cotisations de sécurité sociale, s’est vue redressée de la fraction correspondant à une indemnité de préavis théorique.

Dans le cadre de son redressement, l’URSSAF avait réintégré dans l’assiette des cotisations sociales le montant équivalent au préavis auquel le salarié pouvait prétendre.

Les juges du fond ont validé le redressement. Redressement que la Cour de cassation a confirmé.

Pour les juges ont analysé la transaction de la manière suivante :

D’une part, la transaction était intervenue moins d’un mois après le licenciement pour faute grave du salarié.

D’autre part, la transaction faisait état des éléments suivants :

  • le salarié reconnaissait le caractère réel et sérieux de son licenciement ;
  • malgré cette reconnaissance et pour éviter un recours prud’homal, l’employeur souhaitait réparer le préjudice moral, professionnel et financier subi par le salarié du fait de la rupture, dans des conditions qui démontraient incontestablement l’abandon par l’employeur de la notion de faute grave privatrice de tout droit à indemnité.

Dès lors, le versement de l’indemnité transactionnelle globale comportait nécessairement l’indemnité compensatrice de préavis sur le montant de laquelle les cotisations étaient dues.

Dans les affaires précitées du 15 mars 2018 et 21 juin 2018, l’indemnité transactionnelle avait été intégralement exclue des cotisations dans les conditions suivantes :

  • l’employeur confirmait dans le corps de la transaction que le motif du licenciement était bien une faute grave ;
  • la transaction indiquait bien que le salarié n’effectuait pas de préavis ;
  • la transaction indiquait que la concession du salarié reposait sur sa renonciation à tout contentieux relatif à l’exécution ou à la rupture de son contrat de travail ;
  • la transaction indiquait que la concession de l’employeur reposait sur le paiement d’une indemnité forfaitaire globale versée en contrepartie de la concession du salarié.

Cette décision du 4 avril 2019 est l’occasion de rappeler que la rédaction des protocoles transactionnels est un exercice délicat et périlleux qui peut s’avérer en définitive plus coûteux que prévu en cas de contrôle.

Il est donc fortement conseillé aux employeurs de s’adjoindre les services d’un avocat compétent en la matière, pour éviter tout risque de redressement, ou en réduire le coût.

Sources :

Cour de cassation, 2ème chambre civile, arrêt du 4 avril 2019 : RG n° 18-12898

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 29 mai 1996 : RG n° 92-45115

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 7 janvier 2003 : RG n° 00-46471

Cour de cassation, 2ème chambre civile, arrêt du 15 mars 2018 : RG n° 17-10325

Cour de cassation, 2ème chambre civile, arrêt du 21 juin 2018 : RG n° 17-19773

Par Maitre Virginie LANGLET le 23 mai 2019

Avocat au Barreau de Paris

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