L’étendue géographique de la clause de non-concurrence

L’étendue géographique de la clause de non-concurrence n’est pas le seul critère à prendre en compte pour vérifier la validité de cette clause (Cass. Soc. 03.07.2019 : n°18-13134).

Définition de la clause de non concurrence

La clause de non-concurrence est une clause inscrite dans le contrat de travail et qui a pour objet d’interdire au salarié, à l’expiration de son contrat de travail, d’exercer certaines activités professionnelles susceptibles de nuire à son ancien employeur.

Les conditions de validité de la clause de non concurrence

Une clause de non-concurrence n’est licite que selon des conditions qui sont cumulatives.

La clause doit (Cass. soc. 10 juillet 2002, n° 00-45135) :

  • être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
  • être limitée à la fois dans le temps et dans l’espace ;
  • tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié ;
  • comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière et ce, même si la convention collective n’en prévoit pas (Cass. soc. 2 mars 2005, n° 03-42321)

Les conditions de validité sont cumulatives. Si une seule de ces conditions n’est pas respectée, la clause de non-concurrence est nulle et n’est réputée n’avoir jamais existé.

Seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat de travail (Cass. soc. 25 janvier 2006, n° 04-43646).

L’employeur ne peut donc pas s’en prévaloir.

Le nouvel employeur ne peut pas non plus invoquer la nullité de la clause de non-concurrence qui liait un salarié à son précédent employeur (Cass. soc. 2 février 2006, n° 04-41004).

Le litige relatif à la validité d’une clause de non-concurrence, opposant un employeur et un salarié, doit être porté devant le conseil de prud’hommes.

La sanction en cas de nullité de la clause de non-concurrence 

C’est au salarié de prouver le préjudice qu’il subit du fait d’une clause de non-concurrence nulle, s’il veut obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser des dommages-intérêts (ex. : en cas de clause sans contrepartie financière) (Cass. soc. 25 mai 2016, n° 14-20578 ; Cass. soc. 5 octobre 2016, n° 15-22730).

Si le salarié a obtenu, par l’effet de l’annulation de son licenciement, la réintégration dans l’entreprise, il ne pourra en revanche pas demander aux juges l’indemnisation du préjudice subi du fait qu’il avait respecté, après la rupture de son contrat de travail, une clause de non-concurrence nulle en raison du fait qu’elle était dépourvue de contrepartie financière (Cass. soc. 26 mars 2013, n° 11-27964).

La clause de non-concurrence qui organise le paiement de la contrepartie financière pendant l’exécution du contrat de travail est nulle.

Le paiement, pendant la période d’exécution du contrat de travail, de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle n’est pas dénué de cause. Il s’agit d’un complément de salaire.

L’employeur ne peut donc pas obtenir le remboursement des sommes ainsi versées au titre d’une clause de non-concurrence nulle (Cass. soc. 17 novembre 2010, n° 09-42389)

La limitation des effets de la clause de non-concurrence

Même en présence d’une clause valable, le juge peut en réduire la portée pour préserver la liberté de travailler du salarié.

Il en est ainsi dès lors que cette clause ne permet pas au salarié d’exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle (Cass. soc. 18 septembre 2002, n° 00-42904)

Ce sont ces principes qu’a rappelé la Cour de cassation dans l’arrêt du 3 juillet 2019 Cass. Soc. 03.07.2019 : n°18-13134) au sujet du critère du périmètre géographique de la clause de non-concurrence.

Le périmètre géographique de la clause de non-concurrence 

Le périmètre géographique de l’interdiction de concurrence doit être clairement défini. A défaut, la clause de non-concurrence peut être annulée (Cass. soc. 13 mars 2019, n° 17-11197).

Ce périmètre géographique doit, par principe, être limité aux zones dans lesquelles l’activité de l’ancien salarié peut effectivement concurrencer l’entreprise.

Mais ce périmètre géographique peut s’étendre à toute la France pourvu que l’ancien salarié puisse continuer à exercer une activité professionnelle (Cass. soc. 15 décembre 2009, n° 08-44847).

Il peut même s’étendre à un territoire plus vaste que le territoire national.

Dans l’arrêt du 3 juillet 2019 (précité), une salariée avait été engagée par la société Christian Dior couture en qualité de « trainee manager ».

Son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence couvrant le territoire de l’Europe pendant une durée de six mois.

Par avenant, quelques années plus tard, la salariée a été nommée « Boutique manager » à Hong-Kong. A cette occasion, la clause de non-concurrence a été étendue à la zone Asie-Pacifique, en plus de l’Europe.

Après avoir démissionné, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes pour contester le mode de calcul de l’indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence.

Elle estimait que la clause de non-concurrence portait une atteinte démesurée à sa liberté de travail. Insuffisamment limitée dans l’espace, elle l’empêchait de travailler dans 48 pays en Europe et 50 pays en Asie-Pacifique.

La société estimait au contraire que, bien que le périmètre géographique de la clause de non-concurrence soit vaste, elle n’avait que pour objet de protéger l’activité spécifique de la haute couture, soit 18 sociétés dans le monde.

La Cour d’appel a donné raison à la salariée, estimant que la clause de non-concurrence prévoyant un périmètre géographique trop vaste sur deux et constituait une limitation excessive à la liberté du travail de la salariée.

Ce n’est pas l’avis de la Cour de Cassation qui considère que les juges de fond se sont contentés de tenir compte du seul critère de l’étendue géographique de la clause de non-concurrence, sans vérifier si la salariée se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle.

Pour la Cour de cassation, il faut bien opérer un contrôle de proportionnalité entre les effets de la clause de non-concurrence et ses limitations.

Ainsi, la clause de non-concurrence est toujours valable si elle n’a pas pour effet d’empêcher le salarié d’exercer une activité professionnelle conforme à sa formation, ses connaissances et son expérience professionnelle, peu importe les restrictions dans l’espace et le temps qu’elle contient.

Sources : 

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 3 juillet 2019 : RG n° 18-16134

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 10 juillet 2002 : RG n°00-45-135

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 02 mars 2005 : RG n°03-42321

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 21 mars 2018 : RG n°16-21021

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 25 janvier 2006 : RG n°04-43646

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 02 février 2006 : RG n°04-41004

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 13 mars 2019 : RG n° 17-11197

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 15 décembre 2009 : RG n° 08-44847

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 25 mai 2016 : RG n° 14-20578

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 5 octobre 2016 : RG n° 15-22730

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 26 mars 2013 : RG n° 11-27964

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 17 novembre 2010 : RG n° 09-42389

Par Maitre Virginie LANGLET le 24 juillet 2019

Avocat au Barreau de Paris

8 rue Blanche – 75009 PARIS

Tél : 01.84.79.16.30

www.cabinet-avocats-langlet.fr

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