Les outils de prévention du déconfinement : le document unique et le règlement intérieur

Dans le cadre de la reprise d’activité à la suite du déconfinement, les employeurs qui ne peuvent pas poursuivre l’activité en télétravail, doivent préparer la reprise dans l’entreprise sans mettre en danger la santé et la sécurité des salariés. 

Deux outils de prévention sont indispensables à la prévention des risques pour les salariés : le Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels (DUER) et le règlement intérieur.

   1. L’obligation de sécurité de l’employeur : une obligation de prévention

Selon l’article L.4121-1 du Code du travail, tout employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.

Il doit notamment mettre en œuvre les actions de prévention des risques professionnels en veillant à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Dans le cadre du déconfinement, le télétravail doit rester la norme dans les entreprises pour lesquelles l’activité le permet.

Dès que la reprise de l’activité s’impose dans les locaux de l’entreprise, ou pour les entreprises dans lesquelles l’activité n’a pas cessé pendant la période de confinement, un « protocole national de déconfinement » a été élaboré par le gouvernement, afin d’accompagner les employeurs dans la mise en œuvre de toutes les mesures de préventions et de sécurité.

Retrouvez la synthèse élaborée par nos soins des mesures principales « protocole national de déconfinement ».

Les employeurs doivent donc suivre les mesures et préconisations que ce protocole regroupe, afin de préserver la santé et la sécurité des salariés.

Deux autres outils sont à privilégier par l’employeur pour la mise en œuvre des mesures sanitaires de prévention dans le cadre du covid-19 : le Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels (DUER) et le règlement intérieur.

   2. Le Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels

L’élaboration du Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels est obligatoire

Les entreprises, quel que soit leur effectif, ont l’obligation d’élaborer un document unique d’évaluation des risques professionnels et ce, même si l’existence d’un risque n’est pas prouvée.

Il s’agit d’une obligation générale et inconditionnelle, même indépendamment de toute période d’épidémie ou de crise sanitaire (c. trav. art. R. 4121-1 ; Cass. soc. 8 juillet 2014, n° 13-15470).

Comment évaluer les risques professionnels

L’employeur est en effet tenu à une obligation générale d’évaluation des risques professionnels et à des obligations spécifiques correspondant soit à un type de dangers, d’agents ou de produits dangereux (amiante, bruit, rayonnements ionisants, etc.), soit à un type d’activités (ex. : la manutention de charges).

Pour cette évaluation, l’employeur doit prendre en compte la nature des activités de l’entreprise, l’impact de l’exposition au risque en fonction des salariés et en fonction de leur sexe notamment.

Cette évaluation passe également par le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail (c. trav. art. L. 4121-3).

L’évaluation des risques se fait en deux étapes :

  • l’identification des dangers
  • et l’analyse des risques.

Les risques sont identifiés au niveau de chaque unité de travail entendue comme un poste de travail, plusieurs types de postes ou situations de travail présentant les mêmes caractéristiques.

L’inscription des risques évalués dans le Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels

Une fois l’étape d’évaluation des risques effectuée, l’employeur doit reporter systématiquement dans un document unique d’évaluation des risques professionnels tous les résultats obtenus afin que l’ensemble des éléments analysés figure sur un seul support.

L’employeur doit inscrire ces résultats d’évaluation des risques professionnels : il fait un inventaire de l’évaluation à laquelle il a procédé et les résultats.

La mise à jour du Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels

Le document unique doit être mis à jour chaque année.

Il doit être actualisé dans les cas suivants, lorsque (c. trav. art. R. 4121-2) :

  • une décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail est prise (sont notamment visées les transformations importantes des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail et les modifications des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail) ;
  • une information supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque est recueillie (ex. : lors d’un accident).

La publicité du Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels

L’employeur doit tenir le document unique à la disposition des représentants du personnel, du médecin du travail, de l’inspection du travail, des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des médecins inspecteurs du travail et de l’OPPBTP.

Le document unique est aussi tenu à la disposition des salariés, notamment par voie d’affichage, facilement accessible dans les locaux.

Les salariés doivent être informés des modalités d’accès des salariés au document unique.

Le support du Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels

Pour le support du DUER, aucun formalisme n’est exigé.

L’employeur peut ainsi s’inspirer des nombreux modèles accessibles sur internet.

La plupart du temps, le DUER prend la forme d’un tableau à double entrée : d’un côté les risques et de l’autre, les mesures mises en œuvre, classés par unité de travail ou service.

     3. Le règlement intérieur

Un second outil doit être utilisé par l’employeur dans le cadre de la prévention des risques professionnels.

Il s’agit du règlement intérieur.

Attention, seules les entreprises de plus de 50 salariés ont l’obligation d’élaborer un règlement intérieur, depuis le 1er janvier 2020 (c. trav. art. L. 1311-2).

Le règlement intérieur porte exclusivement sur les points suivants (c. trav. art. L. 1321-1) :

  • les mesures d’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement ;
  • les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l’employeur, au rétablissement des conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité, quand elles apparaissent compromises;
  • les règles générales et permanentes relatives à la discipline et, notamment, la nature et l’échelle des sanctions disciplinaires que peut prendre l’employeur

Avant mise en place, le règlement intérieur doit être soumis à l’avis du comité social et économique (CSE) (c. trav. art. L. 1321-4).

Il doit être transmis, en double exemplaire, avec l’avis du CSE, à l’inspection du travail (c. trav. art. L. 1321-4 et R. 1321-4).

Il doit être déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes, dans le ressort duquel l’entreprise est située, et publié dans l’entreprise au moins 1 mois avant la date prévue pour l’entrée en vigueur du règlement (c. trav. art. L. 1321-4 et R. 1321-2).

Il est porté, par tout moyen (ex. : affichage), à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche (c. trav. art. R. 1321-1).

Le règlement intérieur est un outil qui s’articule avec le Document unique (DUER).

En effet, le règlement intérieur est l’instrument qui permet notamment de formaliser les mesures retenues dans le cadre du DUER.

Une fois listées, les mesures adoptées dans le cadre du Document Unique d’Evaluation des Risques professionnels prendront la forme de règles à respecter (plages horaires, point d’accès à l’entreprise, règles liées au télétravail, interdiction des regroupements, …).

Pour toute question sur la mise en œuvre et la tenue de ces 2 outils, n’hésitez pas à nous contacter.

Sources :

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 8 juillet 2014 : RG n° 13-15470 

Par Maitre Virginie LANGLET le 21 mai 2020

Avocat au Barreau de Paris

8 rue Blanche – 75009 PARIS

Tél : 01.84.79.16.30

www.cabinet-avocats-langlet.fr

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