Les jours de RTT prolongent la durée de la période d’essai

La période d’essai est prolongée par la prise de jours de RTT – récupération du temps de travail – (Cass. Soc.11.09.2019 : n°17-21976).

La période d’essai 

La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience (C. trav. L 1221-10).

Elle permet également au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

La période d’essai ne se présume pas. 

Elle doit donc être expressément prévue par la lettre d’engagement ou le contrat de travail (c. trav. art. L. 1221-23).

A défaut, elle n’existe pas et le contrat de travail est conclu sans période d’essai.

Ni l’employeur, ni le salarié ne pourront s’en prévaloir.

La durée de la période d’essai

  • La durée de la période d’essai dans le contrat de travail à durée indéterminée (c. trav. art. L. 1221-19 et L 1221-21).

Les durées des périodes d’essai , dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée sont fonctions des catégories auxquelles appartiennent les salariés :

  • Ouvriers et employés :

Période d’essai initiale : 2 mois

Renouvellement compris : 4 mois maximum

  • Agents de maitrise et techniciens

Période d’essai initiale : 3 mois

Renouvellement compris : 6 mois maximum

  • Cadres

Période d’essai initiale : 4 mois

Renouvellement compris : 8 mois maximum

  • La durée de la période d’essai dans le contrat de travail à durée déterminée (c. trav. art. L 1242-10 et L 1242-11) :
  • 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines si la durée du contrat ne dépasse pas 6 mois ;
  • 1 mois dans les autres cas.

Le décompte de la période d’essai

Pour un CDI ou un CDD, lorsque la période d’essai est indiquée en jours dans le contrat de travail, la période d’essai se décompte en jours calendaires et non en jours travaillés (Cass. soc. 28 avril 2011, n° 09-40464).

Les jours calendaires sont les 7 jours de la semaine, du lundi au dimanche inclus.

Pour un CDI ou un CDD, quand la période d’essai est fixée en semaines ou en mois, la période d’essai se décompte en semaines civiles ou en mois calendaires, peu important le nombre de jours ouvrés (Cass. soc. 28 avril 2011, n° 09-72165).

Enfin, toute période d’essai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, n’est pas prorogée jusqu’au premier jour ouvrable suivant (Cass. soc. 10 juin 1992, n° 88-45755).

La prolongation de la période d’essai

La durée de la période d’essai s’entend d’une période de travail effectif puisque son but est :

  • d’une part, d’apprécier les qualités professionnelles du salarié
  • et, d’autre part, de vérifier que le poste et les conditions de travail conviennent à ce dernier.

Aussi, si le contrat de travail est suspendu au cours de la période d’essai, celle-ci est prolongée pour une durée équivalant à celle de cette suspension.

Les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à une prolongation de la période d’essai sont notamment les suivants :

  • arrêt de travail pour maladie (Cass. soc. 26 mai 1994, n° 90-45318),
  • fermeture pour congés annuels de l’entreprise à condition que le salarié cesse son activité pendant ce laps de temps (Cass. soc. 5 mars 1997, n° 94-40042 ; Cass. soc. 3 juin 1998, n° 96-40344),
  • accidents du travail,
  • congés pour événements familiaux,
  • chômage partiel,
  • congé pour examen,
  • congé sans solde (Cass. soc. 23 mai 2007, n° 06-41338), 

Tous les jours calendaires inclus dans la suspension doivent être pris en compte (Cass. soc. 3 juin 1998, n° 96-40344).

Les congés payés et RTT, par principe, ont pour effet de prolonger la période d’essai (Cass. soc. 31 janvier 2018, n° 16-11598).

C’est ce que confirme la Cour de Cassation dans l’arrêt du 11 septembre 2019 (Cass. Soc.11.09.2019 : n°17-21976).

En l’espèce, une salariée avait été engagée le 17 février 2014, en contrat de travail à durée indéterminée, qui prévoyait une période d’essai de 4 mois, renouvelable une fois.

Le 24 juin 2014, son employeur décide de renouveler la période d’essai pour 4 mois, soit jusqu’au 7 novembre 2014 au soir.

Il finit par rompre la période d’essai le 19 septembre 2014.

La salariée a alors saisi le Conseil de Prud’hommes.

Elle estimait que le renouvellement de la période d’essai était survenu trop tard.

Son employeur avait pris en compte 7 jours de RTT : elle avait pris le 2 vendredi mai et du lundi 19 au vendredi 23 mai 2014.

Elle contestait la prise en compte des jours de RTT dans la durée de la période d’essai.

La Cour d’appel l’a déboutée de ses demandes, ce qui est confirmé par la Cour de Cassation.

Cet arrêt pose 2 principes :

  • les jours de RTT prolongent la période d’essai.

En effet, selon la Haute Juridiction, la période d’essai ayant pour but de permettre l’appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d’absence du salarié, tel que celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail (RTT).

  • lorsque le salarié pose une semaine complète de RTT, même si les jours de RTT sont posés sur les jours ouvrés, il faut englober la semaine calendaire entière pour le décompte de prolongation (donc le samedi et le dimanche).

Pour la Cour de Cassation, la durée de la prolongation de l’essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période d’essai.

La salariée avait pris sept jours de récupération du temps de travail, dont cinq jours continus la semaine du 19 au 23 mai.

Les juges ont décidé que les samedi 24 mai et dimanche 25 mai durant lesquels la salariée n’avait pas effectivement travaillé devaient être pris en compte pour prolonger la période d’essai qui a, en conséquence, expiré le 25 juin à minuit.

Ici, le terme de la période d’essai a été prorogé de 9 jours calendaires pour 7 jours de RTT pris.

Le décompte se fait bien en jours calendaires.

Le week-end a été englobé, dans la mesure où la période d’essai est en principe exprimée en jours, semaines ou mois.

Sources : 

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 11 septembre 2019 : RG n° 17-21976

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 28 avril 2011 : RG n°09-40464

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 26 mai 1994, n° 90-45318

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 5 mars 1997, n° 94-40042

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 3 juin 1998, n° 96-40344

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 23 mai 2007, n° 06-41338

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 31 janvier 2018, n° 16-11598

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 3 juin 1998, n° 96-40344

Par Maitre Virginie LANGLET le 26 septembre 2019

Avocat au Barreau de Paris

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