Les heures supplémentaires systématiques modifient le contrat de travail

Le recours systématique à des heures supplémentaires vient augmenter la durée du travail du salarié et modifie le contrat de travail. Sans l’accord du salarié, c’est interdit (Cass. Soc. 8 septembre 2021 : n°19-16908).

La réalisation d’heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur

Par principe, la réalisation d’heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Par conséquent, le salarié ne peut pas refuser d’en accomplir.

En effet le refus du salarié de les effectuer, sans motif légitime, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave (Cass. soc. 26 novembre 2003 no 01-43140).

Les heures supplémentaires imposées par l’employeur dans la limite du contingent d’heures supplémentaires dont il dispose légalement et en raison des nécessités de l’entreprise n’entraînent pas modification du contrat de travail (Cass. soc.9 mars 1999 : no 96-43-718).

La réalisation systématique des heures supplémentaires augmente la durée du travail

L’employeur n’a pas le droit de faire effectuer des heures supplémentaires à un salarié, de manière systématique.

Ces heures supplémentaires contribuent en effet à augmenter la durée de travail prévue initialement au contrat de travail.

Or, la durée du travail est un élément du contrat de travail que l’employeur n’est pas en droit d’imposer au salarié sans son accord (Cass. soc. 20 octobre 1998 : no 96-40614).

La systématisation des heures supplémentaires revient à contourner l’accord express du salarié pour augmenter sa durée de travail.

C’est interdit.

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 8 septembre 2021 (Cass. Soc. 8 septembre 2021 : n°19-16908).

Dans cette affaire, un employeur imposait à un salarié occupant le poste de peintre confirmé d’effectuer 50 minutes supplémentaires par jour, ce qui avait pour résulter de faire passer la durée du travail de 35 heures fixées au contrat de travail à 39 heures.

Le salarié n’avait jamais donné son accord pour cette augmentation.

Il avait finalement refusé et quitté son travail à l’heure contractuellement convenue.

Après plusieurs avertissements et une mise à pied disciplinaire, il est licencié pour faute grave, au motif qu’il ne respectait pas l’horaire collectif de travail, de manière réitérée.

Le salarié a saisi le Conseil de prudhommes aux fins de contestation du licenciement.

Il a obtenu gain de cause.

Les juges ayant confirmé que la société ne pouvait valablement modifier le contrat de travail en augmentant sa durée hebdomadaire de travail et, par voie de conséquence ses horaires, qu’avec son accord exprès. Accord qui n’avait jamais été sollicité. 

Sources :

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 8 septembre 2021 : RG n° 19-16908

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 9 mars 1999 : RG no 96-43-718

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 26 novembre 2003 : RG no 01-43140

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 20 octobre 1998 : RG no 96-40614

Par Maitre Virginie LANGLET le 6 octobre 2021

Avocat au Barreau de Paris

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