Le délais d’homologation de rupture conventionnelle reprend son cours depuis le 26 avril 2020

Les délais de certaines procédures administratives ont été suspendus par ordonnance du 25 mars 2020 à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Mais pour les ruptures conventionnelles, depuis le 26 avril 2020, les délais d’homologation ont repris leur cours (décret du 24 avril 2020).

Les délais de la rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle s’inscrit dans des délais, selon les dispositions L 1237-11 et suivants du Code du travail.

  • La signature de la rupture conventionnelle : le délai de rétractation de 15 jours calendaire (c. trav. art. L 1237-13)

À compter du lendemain de la signature de la convention, l’employeur et le salarié bénéficient chacun d’un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter. Ce délai débute le lendemain du jour de la signature et s’achève le 15e jour à minuit.

Durant ce délai, le salarié et l’employeur peuvent exercer leur droit de rétractation, et renoncer au bénéfice de la rupture conventionnelle.

Si personne n’a exercé son droit de rétractation, l’employeur – ou la partie la plus diligente, doit au lendemain du terme du délai de rétractation, adresser un exemplaire de la convention à la DIRECCTE, aux fins d’homologation.

  • L’homologation par la DIRECCTE : le délai d’homologation de 15 jours ouvrables (c. trav. art. L 1237-14)

La DIRECCTE dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour se prononcer.

La date d’échéance de ce délai d’instruction est celle à laquelle l’employeur et le salarié reçoivent de manière effective le courrier de l’administration (Cass. Soc. 16.12.2015 : n°13-27212).

Une fois passé le délai d’instruction, l’absence de décision explicite de la DIRECCTE vaut acceptation de la convention de rupture conventionnelle.

Le contrat de travail est alors rompu et le salarié sort des effectifs de l’entreprise.

Covid-19 : en 2020, les délais de rupture conventionnelle ont été suspendus

Rappelons l’ordonnance du 25 mars 2020 qui a institué, pour les procédures administratives, un mécanisme la suspension des délais qui ont commencé à courir et le report des délais qui auraient dû commencer à courir (ord. 2020-306 du 25 mars 2020, art. 7, al. 1) :

  • les délais dans lesquels les décisions doivent être prises et qui n’ont pas expiré le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’au 24 juin 2020 initialement ;
  • le point de départ des délais dans lequel les décisions doivent être prises et qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars et le 24 juin 2020 (initialement) est reporté à l’issue de cette période.

La même suspension de délais a été prévue, s’agissant des délais imposés par l’administration pour réaliser des contrôles et des travaux ou pour se conformer à des prescriptions de toute nature (ord. 2020-306 du 25 mars 2020, art. 8).

La date du 24 juin 2020 représentait la date de fin de l’état d’urgence sanitaire + 1 mois.

La loi du 23 mars 2020 fixait au 24 mai la fin de l’état d’urgence sanitaire. 

A l’heure où nous rédigeons ces lignes, il est envisager de reporter la fin de l’état d’urgence probablement à la fin du mois de juillet 2020. Le texte devrait être voté prochainement.

Ce mécanisme de suspension des délais s’appliquait aux ruptures conventionnelles qui étaient impactées.

Le délai de rétractation de 15 jours calendaires dont disposent l’employeur et le salarié n’a pas été affecté.

L’ordonnance du 15 avril 2020 a confirmé ce point en précisant que les mesures de suspension ou de report des délais ne concernaient pas les délais de rétractation prévus par la loi ou le règlement.

En revanche, le délai de 15 jours ouvrables d’homologation de la rupture conventionnelle, donné à l’administration a été suspendu ou reporté.

L’assouplissement du mécanisme de suspension du délai d’homologation de la rupture conventionnelle

Finalement, une nouvelle ordonnance du 15 avril 2020 a permis de créer des exceptions à ce principe de suspension des délais (ord. 2020-427 du 15 avril 2020, art. 7).

Le décret du 24 avril 2020 a confirmé ces mesures, notamment pour les ruptures conventionnelles.

Il dresse une liste de procédures, en matière de droit social et du travail, qui font exception au régime temporaire de suspension et de report des délais. Ces dérogations sont fondées sur des motifs de sécurité, de protection de la santé, de sauvegarde de l’emploi et de l’activité, et de sécurisation des relations de travail et de la négociation collective.

Ce décret est entré en vigueur le 26 avril 2020.

En conséquence, le délai d’homologation de la rupture conventionnelle individuelle par la DIRECCTE, de 15 jours ouvrables reprend son cours depuis le 26 avril 2020.

3 situations peuvent se présenter :

  • les délais qui commencent à courir à compter du 26 avril 2020 ou d’une date postérieure commencent à courir normalement, en application des dispositions habituelles du code du travail.
  • les délais qui auraient dû commencer à courir entre le 12 mars et le 25 avril 2020, mais dont le départ avait été suspendu vont commencer à courir à compter du 26 avril 2020.
  • les délais qui ont commencé à courir avant le 12 mars 2020, mais qui ont été suspendus à compter de cette date ont repris leurs cours à compter du 26 avril 2020.

Cette décision consistant à permettre aux ruptures conventionnelles de se poursuivre normalement est bénéfique selon nous, à l’apaisement des relations de travail dans l’entreprise.

En effet, rappelons que la rupture conventionnelle est un mode amiable de rupture du contrat de travail et qu’elle a principalement pour objet de résoudre des situations de blocage, dans laquelle soit l’employeur, soit le salarié ne trouvent plus de satisfaction.

Ainsi, par le jeu de la rupture conventionnelle, il est possible de mettre un terme au contrat de travail, sans heurt ni mesure vexatoire, de manière librement consentie.

La paix sociale est ainsi préservée dans l’entreprise et le salarié peut retrouver sa liberté professionnelle.

En période de pandémie du covid-19, générant beaucoup d’inquiétudes et d’angoisse tant chez les employeurs que les salariés, la possibilité de rompre amiablement le contrat de travail trouve tout son sens.

Sources :

Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020

Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020

Décret 2020-471 du 24 avril 2020, JO du 25

Par Maitre Virginie LANGLET le 28 avril 2020

Avocat au Barreau de Paris

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Tél : 01.84.79.16.30

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