Le bonus versé par décision unilatérale de l’employeur peut devenir une rémunération variable

Le paiement chaque année pendant douze ans d’un bonus, selon des critères définis par l’employeur, démontre que les parties ont entendu contractualiser le versement d’une rémunération variable (Cass. Soc. 10 mars 2021 : n°19-18078).

Et cela, peu importe la dénomination qui a été donnée à ce bonus.

Ce qui compte, c’est la régularité de son versement de manière durable.

Comment est instaurée la rémunération variable ?

Il est possible d’insérer dans le contrat de travail une clause de variation du salaire.

C’est de cette manière qu’est fixée la rémunération variable du salarié, en plus de son salaire fixe.

Un clause de variation du salaire n’est valable que si les trois conditions suivantes sont réunies (Cass. soc. 2 juillet 2002, n° 00-13111) :

  • elle doit être fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur ;
  • elle ne doit pas faire porter le risque d’entreprise sur le salarié ;
  • elle ne doit pas avoir pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.

Il faut comprendre que la rémunération variable est liée à des critères de performance (individuelle et/ou collective) dont les modalités de rémunération variable sont généralement fixées dans le contrat de travail.

Qu’est qu’un bonus ?

Le bonus provient généralement de primes exceptionnelles qui relèvent du pouvoir discrétionnaire de l’employeur.

Le bonus peut être lié à des critères de performances individuelles, mais cela n’est pas une obligation.

Cette gratification que représente le bonus est généralement définie comme une libéralité, en décidée et remise par l’employeur à un salarié. Cette libéralité n’est pas la contrepartie d’objectifs précisément fixés.

Le bonus découle donc de la seule intention de l’employeur.

Ce bonus n’implique aucun droit pour le salarié, ni aucune obligation pour l’employeur.

L’employeur n’est pas obligé de le verser de manière périodique et répétée, et le salarié n’est pas fondé à réclamer ce paiement régulier.

En revanche, la prudence s’impose.

En effet, le paiement du bonus peut devenir obligatoire.

En effet, le bonus peut devenir un usage.

Dans ce cas, son paiement dans des conditions identiques et régulières s’impose à l’employeur.

Pour que le bonus devienne un usage, il faut que le paiement réponde aux critères suivants :

  • généralité,
  • constance,
  • et fixité.

Le bonus peut-il devenir une rémunération variable obligatoire ?

La réponse est oui.

C’est la Cour de cassation dans l’arrêt du 10 mars 2021 qui apporte les explications (Cass. Soc. 10 mars 2021 : n°19-18078).

Dans cette affaire, un salarié a été embauché en qualité d’ingénieur en 1982.

A partir de 2001, il perçoit un bonus fixé unilatéralement par l’employeur dans un document non contractuel.

Le paiement est effectué chaque année, pendant 12 ans.

En 2013, le salarié demande à adhérer à un plan de départ volontaire et à partir de là, il ne perçoit plus son bonus annuel.

Il décide donc de saisir Conseil de Prud’hommes pour demander le paiement du bonus des années 2012 et 2013 (versés en 2013 et 2014) dont il avait été privé sans motif valable.

L’employeur refuse de lui verser ces bonus car il estime qu’il ne s’agissait pas d’un engagement contractuel et qu’il en fixait le montant de manière discrétionnaire.

Dans ces conditions, le salarié ne pouvait se prévaloir du versement de bonus sur les années 2012 et 2013.

Mais ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation, pour qui le bonus est dû, peu importe le nom qu’a voulu lui donner l’employeur.

Pour la Haute Juridiction, le bonus doit être requalifié en une rémunération variable versée en plus du salaire fixe pour les raisons suivantes :

  • le salarié a bénéficié de ce bonus pendant 12 ans
  • le salarié était informé tous les ans du montant du bonus qu’il était susceptible de percevoir.

Ce process a donc entrainé la contractualisation du bonus qui est devenu une rémunération variable.

Sources :

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 10 mars 2021 : RG n° 19-18078

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 2 juillet 2002 : RG  n° 00-13111

Par Maitre Virginie LANGLET le 27 avril 2021

Avocat au Barreau de Paris

8 rue Blanche – 75009 PARIS

Tél : 01.84.79.16.30

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