Le barème Macron du licenciement sans cause réelle et sérieuse défendu par le Ministère de la Justice

Au mépris du principe de séparation des pouvoirs, le Ministère de la Justice vient à la rescousse du barème Macron d’indemnités prud’homales de licenciement sans cause réelle et sérieuse par une circulaire du 26 février 2019 et opère un contrôle sur la justice prud’homale.

Le « barème Macron » d’indemnisation prud’homale du licenciement sans cause réelle ni sérieuse

  • Définition de la cause réelle et sérieuse du licenciement

Tout licenciement, pour motif personnel comme pour motif économique, doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse (c. trav. art. L. 1232-1).

  • Une cause réelle est une cause établie, objective et exacte.
  • Un motif sérieux résulte d’un fait qui rend impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail.

En cas de contentieux, le juge apprécie le caractère réel et sérieux du ou des motifs invoqués par l’employeur, en fonction des éléments fournis par les parties et, au besoin, après les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si un doute subsiste sur la légitimité de ces motifs, il doit profiter au salarié (c. trav. art. L. 1235-1).

  • La sanction financière du licenciement sans cause réelle ni sérieuse

Le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à une indemnité, au profit du salarié.

Avant le 23 septembre 2017, tout licenciement jugé sans cause réelle ni sérieuse par le conseil de prud’hommes, donnait lieu à une indemnité en faveur du salarié, ne pouvant être inférieure aux salaires des 6 derniers mois (ancien article L.1235-3 du Code du travail).

Cette indemnisation s’ajoute à l’indemnité de licenciement.

Le montant de l’indemnisation variait selon que le salarié justifiait de plus ou moins de 2 ans d’ancienneté :

  • Un salarié justifiant d’au moins 2 années d’ancienneté, dans une entreprise comportant plus de 11 salariés, percevait une indemnité équivalente à au moins 6 mois de salaire.
  • Un salarié bénéficiant d’une ancienneté inférieure à 2 années dans l’entreprise devait simplement démontrer au juge le préjudice subi du fait du licenciement non justifié.

Ces indemnités étaient favorables aux salariés,avec des montants variables selon les juridictions et selon les affaires. Elles pouvaient mettre en péril l’équilibre économique et financier des plus petites entreprises, TPE et PME, qui, par ignorance et manque de personnel RH, avaient failli dans la procédure de licenciement.

Dans ce contexte l’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a bouleversé les règles d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Désormais le juge prud’homal doit respecter un barème de dommages et intérêts (ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 2, JO du 23 ; c. trav. art. L. 1235-3 nouveau).

Ce barème fixe des montants minimaux (très inférieur à 6 mois de salaire) et maximaux en fonction de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise en cause.

Ces nouvelles règles s’appliquent aux contentieux portant sur les licenciements prononcés à partir du 24 septembre 2017.

Cette ordonnance a donc sonné le glas du plancher de 6 mois, au grand damne des salariés, laissant craindre que, désormais, ni les justiciables, ni les juges n’auraient de marge de manœuvre pour augmenter le montant d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Or, certains Conseils de Prud’hommes se sont farouchement opposés à l’application dudit barème Macron.

L’opposition des Conseils de Prud’hommes à l’application du barème Macron d’indemnisation du licenciement sans cause

Le débat fait rage au sein des juridictions prud’homales, comme nous l’avons déjà indiqué dans ces pages : deux camps s’opposent frontalement.

Ainsi dans le camp des « anti » barème se trouvent :

  • le Conseil de prud’hommes de Troyes: au motif que le barème de l’article L. 1235-3 violait la Charte sociale européenne et la Convention 158 de l’OIT (CPH de Troyes, 13 décembre 2018, RG F 18/00036) 
  • le Conseil de prud’hommes d’Amiens: a décidé d’une indemnité plus « appropriée », selon la terminologie employée par la Convention 158 de l’OIT (CPH d’Amiens, 19 décembre 2018, RG F 18/00040)
  • le Conseil de prud’hommes de Lyon : il n’a même pas fait mention du barème dans son jugement et a uniquement fait référence à la Charte sociale européenne pour indemniser le licenciement sans cause réelle et sérieuse  (CPH de Lyon, 21 décembre 2018, RG F 18/01238).

Dans le camp des « pro » barème Macron :

  • le Conseil de prud’hommes du Mans (CPH du Mans, 26 septembre 2018, RG F 17/00538) : il a refusé d’appliquer l’article 24 de la Charte sociale européenne et a considéré que le barème était conforme à la Convention 158 de l’OIT;
  • le Conseil de prud’hommes de Caen: a écarté l’argument de non-conformité à la Convention 158 de l’organisation internationale du travail (OIT) et à la Charte sociale européenne (CPH de Caen, 18 décembre 2018, RG F 17/00193) ;
  • le Conseil de Prud’hommes du Havre (CPH du Havre, 15 janvier 2019 : RG n° 18/00318) : a invoqué le respect par le barème de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT ;
  • le Conseil de Prud’hommes de Tours (CPH de Tours, 29 janvier 2019 : RG n° 18/00396) a estimé que l’article 24 de la Charte sociale européenne devait être rejeté.

Les contestations portent sur la conformité des textes suivants au barème d’indemnisation :

  • l’article 10 de la Convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui impose le versement d’une « indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » en cas de licenciement injustifié ;
  • l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui consacre le « droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ».

L’intervention de l’Etat dans les affaires de la justice : la circulaire du 26 février 2019 du Ministère de la justice

Dans la circulaire du 26 février 2019, le Ministère de la justice rappelle que le barème d’indemnisation prud’homale du licenciement sans cause a été soumis à la fois au Conseil d’État et au Conseil constitutionnel.

Ainsi :

  • le juge des référés du Conseil d’État a considéré que ce barème n’était pas en contradiction avec la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) ni avec la Charte sociale européenne (CE 7 décembre 2017, n° 415243) ;
  • le Conseil constitutionnel, à l’occasion de l’examen de la loi de ratification des ordonnances, a jugé le barème conforme à la Constitution, sans se prononcer formellement sur sa validité au regard de la Convention 158 de l’OIT, question qui n’est pas de sa compétence (c. constit., décision 2018-761 DC du 21 mars 2018, JO du 31).

Certainement effrayé par le fait que le débat virulent qui fait rage au niveau des conseils de prudhommes, premier degré de juridiction, va remonter au niveau des différentes cours d’appel avant un examen par la Cour de cassation, le Ministère de la justice montre qu’il veut garder un contrôle très strict.

Par cette circulaire, il demande à être informé des décisions ayant retenu l’argument d’inconventionnalité et celles l’ayant, au contraire, écarté.

Le ministère demande enfin que lui soit communiqué les décisions ayant fait l’objet d’un appel.

L’objectif est ici de pouvoir intervenir en qualité de partie jointe pour faire connaître l’avis du parquet général sur cette question d’application de la loi.

L’on peut légitimement se poser deux questions :

  • l’Etat n’est-il pas en train de vendre son âme au diable, en bafouant ouvertement le sacro-saint principe de séparation des pouvoirs, par son immixtion directe dans le contentieux prud’homal ;
  • cette intervention étatique ne va-t-elle pas amplifier le débat autour du barème Macron, les conseillers prud’homaux et magistrats refusant de se laisser dicter leur conduite par l’Etat ?

Les prochaines décisions seront en tout état de cause très intéressantes à suivre.

Sources :

Circulaire du Ministère de la justice du 26 février 2019

Conseil de Prud’hommes du Havre, section commerce, jugement du 15 janvier 2019 : RG F 18/00318

Conseil de Prud’hommes de Tours, section commerce, jugement du 29 janvier 2019 : RG F 18/00396

Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 2, JO du 23

Article L. 1235-3 nouveau du Code du travail

Conseil d’Etat, arrêt du 7 décembre 2017 : n° 415243

Conseil constitutionnel, décision 2018-761 DC du 21 mars 2018, JO du 31

Conseil d’Etat, arrêt du 19 octobre 2005 : n° 283471

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 29 mars 2006 : RG n° 04-46499

Conseil d’Etat, arrêt du 10 février 2014 : n° 358992

Conseil de Prud’hommes du Mans, section commerce, jugement du 26 septembre 2018, RG F 17/00538

Conseil de Prud’hommes de Troyes, section activités diverses, jugement du 13 décembre 2018 : RG F 18/00036

Conseil de Prud’hommes d’Amiens, section commerce, jugement du 19 décembre 2018 : RG F 18/00040

Conseil de Prud’hommes de Lyon, section activité diverses, jugement du 21 décembre 2018 : RG F 18/01238

Conseil de Prud’hommes de Caen, section départage, jugement du 18 décembre 2018 : RG F 17/00193

Par Maitre Virginie LANGLET le 12 mars 2019

Avocat au Barreau de Paris

8 rue Blanche – 75009 PARIS

Tél : 01.84.79.16.30

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