La responsabilité pécuniaire du salarié

La responsabilité pécuniaire du salarié à l’égard de son employeur

Un salarié ne peut signer une reconnaissance de dettes à son employeur dont l’objet est de réparer les conséquences d’une faute grave (Cass. Soc. 02.06.2017 : n°15-28496).

Interdiction des sanctions pécuniaires à la charge du salarié
Par principe, les amendes et autres sanctions pécuniaires sont interdites à l’encontre des salariés (article L 1331-2 c. trav.).

Toute disposition ou stipulation contraire à l’interdiction des sanctions pécuniaires est réputée non écrite. Dès lors, une sanction pécuniaire qui serait prononcée en dépit de cette interdiction serait nulle.


Constituent des sanctions pécuniaires interdites :

  • la suppression d’une prime d’objectifs en raison du licenciement de l’intéressé (Cass. soc. 20 décembre 2006, n°05-45365) ;
  • la réduction ou la suppression d’une prime dont le versement est obligatoire sous prétexte d’une faute disciplinaire (Cass. soc. 7 mai 1991, n°87-43350) ;
  • une retenue pour exécution volontairement défectueuse du travail (Cass. soc. 16 mars 1994, n°91-43349 et 91-43350) ;
  • la retenue sur le salaire d’une somme au seul motif du dépassement du forfait téléphonique attaché au téléphone professionnel du salarié (dans cette hypothèse, l’employeur peut recouvrer sa créance par les voies du droit commun) (Cass. soc. 18 février 2003, n°00-45931 ; Cass. soc. 15 mai 2014, n° 12-30148).

La seule retenue sur salaire autorisée doit être consécutive à une absence non justifiée du salarié. Ainsi, le salaire étant la contrepartie de la prestation de travail, l’employeur peut, en cas d’absence et sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, opérer une retenue sur salaire.  L’employeur doit opérer sur le salaire une retenue exactement proportionnelle à la durée de l’absence.

La responsabilité pécuniaire suite à une faute grave

La question a été posée de savoir si, suite à un licenciement pour faute grave, le salarié pouvait venir réparer les conséquences de sa faute (Cass. Soc. 02.06.2017 : n°15-28496).

En l’espèce, un salarié s’était rendu fautif de détournements de fonds, créant un préjudice à l’égard de plusieurs clients de l’entreprise. Il avait été licencié pour faute grave. Mais son employeur lui avait fait signé 3 reconnaissances de dettes en exécution desquelles il avait prélevé des sommes sur le solde de tout compte et le PEE du salarié licencié. Le salarié avait saisi la juridiction prud’homale pour contester son licenciement  et il avait dans le même temps demandé la restitution des sommes prélevées par son ancien employeur.

La Cour d’appel avait débouté le salarié de sa demande d’annulation des prélèvements. Elle avait considéré que le salarié avait autorisé l’employeur postérieurement au licenciement à procéder aux prélèvements contestés en affectant certaines sommes lui revenant au paiement partiel de sa dette, que les prélèvements se situent hors du champ des règles applicables à la compensation sur les créances salariales et aux saisies sur salaire, et que le salarié ne pouvait donc se prévaloir des principes régissant la responsabilité pécuniaire des salariés vis-à-vis de l’employeur.

Ce n’est pas l’avis de la Cour de Cassation, qui casse l’arrêt d’appel sur la question de l’annulation des reconnaissances de dettes. La Haute juridiciton réaffirme le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde et non de sa faute grave.


Dans l’arrêt commenté, les sommes prélevées conformément à la reconnaissance de dette l’avaient été dasn le but d’indemniser les victimes de détounrements commi par le salairé, fait qaulifié de faute grave par l’employeur et non de faute lourde.

Sources : 

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 2 juin 2017 : RG n°15-28496

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 20 décembre 2006 : RG n°05-45365

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 7 mai 1991 : RG n°87-43350

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 16 mars 1994 : RG n°91-43349 et 91-43350

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 18 février 2003 : RG n°00-45931

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 15 mai 2014 : RG n°12-30148

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