La démission ne peut résulter que d’une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail (Cass. soc. 21 octobre 2020 : n°19-10635).
Sommaire
Qu’est-ce que la démission ?
La démission est l’acte par lequel le salarié fait connaître à l’employeur sa décision de rompre son contrat de travail.
La démission ne concerne que les salariés embauchés par contrat de travail à durée indéterminée.
Le salarié a la liberté de démissionner. Il peut le faire à tout moment en respectant un préavis, sans réelle procédure, sans motif et sans autorisation de l’employeur.
La démission doit être portée à la connaissance de l’employeur. Il n’existe aucune exigence légale de forme en la matière. Elle peut même être verbale (ce qui n’est tout de même pas recommandé pour des questions de preuve notamment).
La seule exigence consiste en ce que la démission doit être librement consentie mais surtout elle doit manifester la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner.
La liberté du consentement
Un critère est essentiel en matière de démission : il s’agit du consentement du salarié qui démissionne.
Ainsi, la démission du salarié doit être librement consentie.
Cela signifie que le salarié doit avoir la capacité de démissionner et son consentement ne doit pas avoir été vicié.
À défaut, la démission est nulle et la rupture du contrat s’analyse en un licenciement abusif (Cass. soc. 10 novembre 1998 n° 96-44299).
Ne sont pas légitimes les démissions données dans les contextes suivants :
- Une démission donnée sous la contrainte ou la pression de l’employeur (par exemple si le salarié est menacé d’une plainte pénale ou d’un licenciement ( soc. 25 juin 2003 : n° 01-43760),
- Une démission rédigée sous la dictée de l’employeur, dans l’entreprise, en présence des autres collaborateurs. Il s’agit d’un contexte d’infériorité ou d’intimidation qui vicie le consentement et rend illégitime la démission ( soc. 30 septembre 2003 n° 01-44949)
- Une démission donnée dans un état psychologique anormal n’est pas légitime au regard du consentement ( soc. 1er février 2000 : n° 98-40244)
- Une démission donnée sous le coup de la colère ou de l’émotion n’est pas non plus légitime ( soc. 07.04.1999 n° 97-40689)
En matière de consentement, il faut toujours veiller au contexte dans lequel le salarié est amené à démissionner.
La volonté claire et non équivoque de démissionner
La démission ne se présume pas.
La démission doit résulter d’une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat.
En cas de contentieux, c’est au juge de vérifier si, au moment où elle a été donnée, la démission résultait d’une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail (Cass. soc. 9 mai 2007, n° 05-40315 ; Cass. soc. 28 novembre 2012, n° 11-20954).
La démission équivoque est requalifiée par le juge en prise d’acte de la rupture (notamment : Cass. soc. 9 mai 2007 précité ; Cass. Soc. 20 novembre 2019 : n° 18-25.155).
Voici des illustrations de cas dans lesquels la démission a été jugée comme équivoque :
- Une absence irrégulière ( soc. 29 octobre 1991 : n° 88-45606) ;
- Le refus d’un nouveau poste ( soc. 17 novembre 1998 : n° 96-45452) ;
- Le retour tardif de congés payés ( soc. 27 avril 1989 : n° 86-42663).
La démission est nécessairement équivoque lorsque le salarié énonce, dans la lettre de rupture, les faits qu’il reproche à l’employeur (Cass. soc. 15 mars 2006 :n° 03-45031 ; 9 mai 2007 n° 05-45613).
De la même manière, si la démission est notifiée sans réserve, mais qu’elle est tout de même remise en cause dans un délai raisonnable, elle pourra être jugée équivoque, et donc nulle (Cass. soc. 5 décembre 2007 : n° 06-43871 ; 29 septembre 2009 : n° 08-40363).
La Cour de cassation estime également que s’il est établi qu’un différend antérieur ou contemporain à la rupture opposait les parties, la démission est équivoque et pourra être remise en cause (Cass. soc. 19 décembre 2007 : n° 06-42550 ; 23 janvier 2019 : n° 17-26794).
Quelques exemples de démission équivoque
La démission verbale : elle possible, mais elle doit être confirmée par des preuves écrites (Cass. soc. 21 octobre 2020 : n°19-10635). A défaut, elle ne repose pas sur une volonté claire et non équivoque.
Même si un salarié déclare renoncer à son contrat de travail, après sa nomination comme directeur général de la société, il ne peut pas être considéré comme démissionnaire (Cass. soc. 18 mai 2022, n° 20-15113).
La lettre de démission signée par le salarié, mais dont le contenu a été rédigé par son épouse, est équivoque (Cass. soc. 7 mai 2024, n° 22-23749).
Par Maitre Virginie LANGLET le 27 janvier 2026
Avocat au Barreau de Paris
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