La clause de non-concurrence ne peut viser le monde entier

Une clause de non-concurrence qui porte sur le monde entier n’est en réalité pas délimitée dans l’espace. La clause de non-concurrence n’est pas valable (Cass. Soc. 8 avril 2021 : n°19-22097).

Qu’est ce qu’une clause de non-concurrence ?

Une clause de non-concurrence est une clause qui, par principe, figure dans le contrat de travail du salarié.

Par cette clause de non-concurrence, l’employeur va pouvoir interdire au salarié, à la fin de son contrat de travail, d’exercer certaines activités professionnelles qui seraient susceptibles de nuire à l’entreprise qu’il quitte.

Quelles sont les conditions de validité d’une clause de non-concurrence ?

La clause de non-concurrence repose sur 4 conditions cumulatives de validité (Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 99-43334 ; Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-45135 ; Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-45387 ; Cass. soc., 18 sept. 2002, n° 00-42904).

Si une seule de ces conditions n’est pas respectée par la clause, elle est nulle et ne pourra pas être appliquée. Le salarié sera donc libéré.

La clause de non-concurrence doit :

  • Être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise

L’embauche du salarié dans une entreprise concurrente représenterait un risque réel pour l’entreprise.

  • Être limitée à la fois dans le temps et dans l’espace
  • Tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié

La clause ne doit pas empêcher le salarié d‘exercer une activité professionnelle conforme à sa formation et son expérience professionnelle

  • Prévoir une contrepartie financière

Il s’agit de l’indemnité de non-concurrence.

Qu’est ce que la limitation géographique de la clause de non-concurrence ?

Le secteur géographique où s’applique l’interdiction de concurrence doit être, en principe, clairement et précisément défini. A défaut, la clause de non-concurrence peut être déclarée nulle (Cass. soc. 13 mars 2019, n° 17-11197 ; Cass. soc. 13 mars 2019, n° 17-11197 ; Cass. soc. 8 janvier 2020, n°18-16667).

La clause doit être limitée aux secteurs géographiques dans lesquels le salarié, du fait de son activité nouvelle, est susceptible de concurrencer son employeur.

Elle ne doit pas avoir pour effet d’empêcher le salarié d’exercer une activité professionnelle conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle.

Le secteur où s’applique la clause de non-concurrence peut être de dimensions très variables :

  • Un kilomètre autour de l’emplacement de l’ancien employeur, pour une coiffeuse (Cass. soc., 9 oct. 1985, n° 83-46.113) ;
  • Paris et les départements limitrophes (Cass. com., 18 déc. 1979, n° 78-11.393) ;
  • Toute la France (Cass. soc. 15 décembre 2009, n° 08-44847) ;
  • L’Europe, l’Asie et les États du Pacifique (Cass. soc. 3 juillet 2019, n° 18-16134).

La condition est que le salarié puisse continuer à exercer une activité professionnelle, et que le secteur géographique soit bien spécifié, même s’il est très étendu.

La limitation géographique de la clause de non-concurrence au monde entier est-elle valable ?

La réponse est non

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2021 (Cass. Soc. 8 avril 2021 : n°19-22097).

Dans cette affaire, une salariée avait démissionné de son poste de généticienne.

Son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence, qui contenait pour limitation géographique, le monde entier.

Elle a trouvé un nouveau poste, dans une entreprise concurrente.

Son ancien employeur l’a mise en demeure de respecter la clause de non-concurrence puis a saisi la juridiction prud’homale en référé.

Les juges avaient ordonné à la salariée de cesser toute activité de concurrence professionnelle. Pour eux, la clause de non-concurrence devait s’appliquer.

La salariée avait alors saisi la Cour de cassation, en ce qu’elle estimait illicite la clause de non-concurrence qui, pour délimiter son périmètre géographique, se réfère  »au niveau mondial ».

Elle faisait valoir que la clause de non-concurrence, avec une délimitation géographique portant sur le monde entier, rendait impossible l’exercice d’une activité conforme à sa formation et son expérience.

La Haute Juridiction est d’accord avec la salariée.

Elle rappelle que :

  • D’une part une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
  • D’autre part, la clause de non-concurrence se référant au monde entier n’est pas délimitée dans l’espace.

La clause est donc nulle et ne peut s’appliquer.

Sources :

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 8 avril 2021 : RG n° 19-22097

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêts du 10 juill. 2002 : RG n° 99-43334 ; n° 00-45135 ; n° 00-45387

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 18 septembre 2002 : RG n° 00-42904

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 9 octobre 1985 : RG n° 83-46.113

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 18 décembre 1979 : RG n° 78-11.393

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 15 décembre 2009 : RG n° 08-44847

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 3 juillet 2019 : RG n° 18-16134

Par Maitre Virginie LANGLET le 20 avril 2021

Avocat au Barreau de Paris

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