Inaptitude : les courriels du médecin du travail échangés avec l’employeur comme preuve de l’impossibilité de reclassement du salarié

L’employeur peut se servir des courriels du médecin du travail, envoyés après l’avis d’inaptitude, pour démontrer qu’il a bien rempli son obligation de reclassement avant de licencier le salarié (Cass. Soc.  6 janvier 2021 : n°16-15384).

Qu’est ce que l’inaptitude du salarié

L’inaptitude au travail est une incapacité physique ou mentale pour un salarié à exercer tout ou partie de ses fonctions.

Cette inaptitude au travail ne peut être établie que par le médecin du travail.

L’inaptitude s’apprécie toujours par rapport au poste occupé par le salarié.

Différentes catégories d’inaptitude au travail existent :

  • L’inaptitude partielle : lorsque le salarié reset capable d’accomplir une partie des tâches correspondant à son poste de travail
  • L’inaptitude totale : lorsque le salarié ne peut plus accomplir aucune des tâches correspondant à son poste, mais reste capable de tenir un emploi différent 
  • L’inaptitude temporaire : lorsque le salarié est en mesure de recouvrer ses capacités, à court ou moyen terme ; elle est définitive dans le cas contraire 
  • L’inaptitude d’origine professionnelle : lorsqu’elle résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
  • L’inaptitude d’origine non professionnelle : lorsque l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’un accident non professionnel.

Quel est le rôle du médecin du travail dans le constat de l’inaptitude du salarié

Seul le médecin du travail est habilité à se prononcer sur l’inaptitude physique du salarié à son poste de travail.

Le médecin du travail procède à un examen médical accompagné, le cas échéant, d’examens complémentaires (article L 4624-4 du Code du travail).

Cet examen médical est le prérequis obligatoire avant la déclaration d’inaptitude du salarié.

Le médecin du travail procède également à :

  • une étude du poste du salarié dont il envisage de conclure à l’inaptitude physique ;
  • une étude des conditions de travail dans l’établissement et indique la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée.

Le médecin du travail peut estimer qu’un second examen est nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision.

Ce second examen doit intervenir dans les 15 jours suivant le premier examen médical (article R 4624-42 du Code du travail).

Ce second examen n’est plus obligatoire.

La constatation de l’inaptitude physique du salarié nécessite des échanges préalables entre le médecin du travail et le salarié d’une part, et le médecin et l’employeur d’autre part.

Le médecin du travail doit rédiger un avis d’inaptitude accompagné de ses conclusions écrites, assorties d’indications quant au reclassement du salarié.

Enfin, le médecin du travail doit transmettre l’avis d’inaptitude au salarié et à l’employeur par tout moyen lui donnant une date certaine.

Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de reclassement du salarié

La déclaration d’inaptitude déclenche la recherche de reclassement, sauf lorsque le médecin du travail dispense expressément de reclassement.

L’employeur est dispensé de rechercher un reclassement uniquement, si l’avis d’inaptitude mentionne que (c. trav. art. L. 1226-2-1 et L. 1226-12) :

  • tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ;
  • ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

 A défaut de l’une de ces deux mentions, l’obligation de reclassement s’impose.

Dans le cadre de la recherche de poste de reclassement, l’employeur va échanger avec le médecin du travail, qui peut être amené à faire des propositions de poste ou d’aménagement de poste.

Ce nouvel emploi doit être approprié aux capacités du salarié parmi les postes disponibles.

L’employeur doit également tenir compte de l’avis du comité social et économique (CSE), s’il en existe un (c. trav. art. L. 1226-2 et L. 1226-10).

En cas de litige, c’est à l’employeur de prouver sa recherche de reclassement à travers notamment ses échanges avec le médecin du travail.

C’est ainsi que la Cour de cassation a pu estimer que les réponses apportées par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement servent à l’employeur à prouver l’impossibilité du reclassement (Cass. soc. 15 décembre 2015, n° 14-11858 ; Cass. soc. 3 mai 2018 n° 17-10234).

Le médecin peut même confirmer, postérieurement, ses observations à l’employeur, tendant à une impossibilité de reclassement.

C’est en ce sens que la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence, dans un arrêt du 6 janvier 2021(Cass. Soc.  6 janvier 2021 : n°16-15384).

La décision du 6 janvier 2021 (Cass. Soc.  6 janvier 2021 : n°16-15384).

Dans cette affaire, un salarié occupant le poste de conducteur livreur a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.

Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Il a saisi le Conseil de Prud’hommes en faisant valoir que l’employeur n’avait pas rempli son obligation de reclassement avant de prononcer son licenciement.

Il estime que l’employeur avait sollicité le médecin du travail pour avoir son avis sur le poste de conducteur ZC SPL de nuit dans le cadre du reclassement.

Le médecin du travail avait répondu que sur les deux postes envisagés par l’employeur, celui d’employé administratif était le mieux adapté.

Quelques jours plus tard, l’employeur avait de nouveau sollicité des conclusions écrites du médecin du travail sur le poste de conducteur ZC SPL.

Le médecin du travail avait répondu que ce poste de conducteur ZC SPL n’était pas compatible avec les restrictions actuelles du salarié.

Le salarié reprochait à l’employeur de ne pas avoir proposé ce dernier poste.

Le salarié faisait valoir que cette réponse, envoyée par mail ne constituait pas un avis, qu’il n’avait pas été porté à sa connaissance et qu’il n’avait pas pu exercer un recours auprès de l’inspecteur du travail.

Dans ce contexte, le salarié estimait que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas ce poste disponible de conducteur ZC SPL.

Si la Cour d’appel suit le salarié dans son raisonnement, ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation, qui a jugé, au contraire que les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l’inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation.

Le courriel du médecin du travail servait donc à démontrer les démarches de recherche de reclassement, même après l’avis d’inaptitude.

Sources :

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 6 janvier 2021 : RG n° 19-15384

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 15 décembre 2015 : RG n° 14-11858

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 3 mai 2018 : RG n° 17-10234 

Par Maitre Virginie LANGLET le 17 février 2021

Avocat au Barreau de Paris

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