Indemnité de licenciement et faute grave commise pendant le préavis

Si une faute grave est commise pendant le préavis de licenciement, celui-ci est interrompu et le montant de l’indemnité de licenciement sera réduit  (Cass. Soc. 11.09.2019 : n°18-12606).

Le droit à indemnité de licenciement 

L’indemnité légale de licenciement est due aux salariés licenciés qui bénéficient d’au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur (c. trav. art. L. 1234-9).

Les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement

Pour les licenciements prononcés depuis le 27 septembre 2017 (et l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1387), à partir d’au moins 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise, l’indemnité légale de licenciement est calculée de la manière suivante (c. trav. art. R. 1234-2) :

  • à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté ;
  • à 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de 10 ans d’ancienneté.

Petit rappel pour les licenciements prononcés avant le 27 septembre 2017, le montant de l’indemnité de licenciement était calculé de la manière suivante :

  • 1/5 de mois de salaire par année d’ancienneté,
  • 2/15 de mois par année d’ancienneté devaient s’ajouter au-delà de 10 ans d’ancienneté.

Par principe, et sauf dispositions conventionnelles, contractuelles ou usages contraires, le salarié ne bénéficie pas de l’indemnité légale de licenciement en cas de faute grave ou lourde (Cass. soc. 31.03.2009, n° 07-44564).

Modalités du calcul de l’ancienneté du salarié pour fixer le montant de l’indemnité de licenciement

C’est l’ancienneté acquise à la date d’expiration du préavis qui va permettre de fixer le montant de l’indemnité de licenciement (Cass. soc. 27.02.1991, n° 88-45512).

Cela vaut que le préavis soit exécuté par le salarié ou qu’il en ait été dispensé (Cass. soc. 30.03.2005, n° 03-42667 ; Cass. soc. 22.06.2011, n° 09-68762).

Sauf disposition conventionnelle, contractuelle ou usage plus favorable pour le salarié, c’est la date d’envoi de la lettre de licenciement qui compte pour vérifier l’ancienneté. C’est à cette date que s’apprécie le droit à l’indemnité de licenciement (Cass. soc. 26.09.2007, n°06-43033 ; Cass. soc. 15.03.2011, n°09-43326).

Attention, l’ancienneté doit être ininterrompue (c. trav. art. L. 1234-9).

La faute grave commise pendant le préavis de licenciement

En dehors des cas de faute grave ou lourde, le salarié qui s’est vu notifier un licenciement doit effectuer son préavis, sauf si l’employeur décide de l’en dispenser d’exécution.

Ainsi, pendant toute la durée du préavis, le salarié continue de travailler.

Il peut arriver qu’il commette une faute dans l’exécution du préavis, dont la gravité est telle qu’elle rende impossible la poursuite de la relation contractuelle. L’employeur devra suivre la procédure disciplinaire avant d’interrompre le préavis (Cass. Soc. 08.07.1992, n°89-40619).

Ainsi si le salarié commet une faute grave au cours de l’exécution du préavis, l’employeur doit faire cesser immédiatement le contrat de travail et devra lui verser l’indemnité de licenciement avec son solde de tout compte (Cass. soc. 05.04.1990, n° 87-45570 ; Cass. soc. 23.10.1991, n° 88-43008).

En effet, dans la mesure où les faits ont été découverts ou commis après la notification du licenciement, ils sont sans effet sur la cause du licenciement et les droits acquis par le salarié (paiement de l’indemnité de licenciement, des congés payés acquis, etc).

Ainsi, l’indemnité de licenciement reste due.

Ce qui est logique puisque cette indemnité de licenciement prend naissance à la date de la notification du licenciement.

Mais le montant sera modifié par l’interruption du préavis à la suite d’une faute grave.

L’évaluation du montant de l’indemnité de licenciement est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat de travail.

Son montant est donc inférieur à celui que le salarié aurait pu percevoir s’il avait effectué l’intégralité de son préavis.

C’est ce principe que rappelle la Cour de Cassation dans l’arrêt commenté du 11 septembre 2019 (Cass. Soc. 11.09.2019 : n°18-12606).

En l’espèce, une salarié occupée au poste de directrice d’un centre de santé a été licenciée pour insuffisance professionnelle avec un préavis de six mois.

10 jours après le début de son préavis de licenciement, elle s’est vu notifier la rupture immédiate de son contrat de travail pour faute grave, la privant de la quasi-totalité de son préavis.

Cette rupture a aussi impacté le montant de l’indemnité de licenciement qu’elle aurait du percevoir dans le cadre du licenciement pour insuffisance professionnelle dont elle avait fait l’objet.

Elle a donc saisi le Conseil de Prud’hommes pour contester.

Les juges du fond l’ont déboutée de sa demande.

La Cour d’appel a en effet décidé que l’indemnité de licenciement qui lui était due devait être calculée du jour de son embauche jusqu’au jour de la notification de l’interruption de son préavis pour faute grave.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel.

En effet, la Haute Juridiction rappelle plusierus principes.

En premier lieu, le droit à l’indemnité de licenciement naît à la date où le licenciement est notifié.

En second lieu, l’évaluation du montant de l’indemnité est faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat.

Enfin, la faute grave commise au cours de l’exécution de son préavis a pour effet d’interrompre le préavis, ce qui impacte sur le montant de l’indemnité de licenciement revu à la baisse.

Sources : 

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 11 septembre 2019 : RG n° 18-12606

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 26 septembre 2007 : RG n° 06-43033

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 15 mars 2011 : RG n°09-43326

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 27 février 1991 RG n° 88-45512

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 22 juin 2011 : RG n° 09-68762

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 30 mars 2005 RG n° 03-42667

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 31 mars 2009 : RG n° 07-44564

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 08 juillet 1992 : RG n°89-40619

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 5 avril 1990 : RG n° 87-45570

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 23 octobre 1991 : RG n° 88-43008

Par Maitre Virginie LANGLET le 23 septembre 2019

Avocat au Barreau de Paris

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Tél : 01.84.79.16.30

www.cabinet-avocats-langlet.fr

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