Le juge ne peut pas prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du salarié

La résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas être prononcée aux torts du salarié (Cass. Soc. 04.09.2019 : n°18-19739).

La résiliation judiciaire du contrat de travail

Le salarié peut demander au conseil de prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail s’il estime que l’employeur manque à ses obligations.

La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail fait toujours l’objet d’une procédure contentieuse au fond devant le Conseil de Prud’hommes, et ne peut pas être présentée en référé (Cass. Soc. 27.02.2013 : n° 11-21358).

Seul le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat.

Toute demande de l’employeur est irrecevable (Cass. soc. 05.07.2005 : n°03-45058 ; Cass. Soc.17.03.2010 : n°08-44887). 

La situation du salarié pendant la procédure de résiliation judiciaire du contrat de travail : la poursuite de la relation contractuelle

L’action en résiliation judiciaire du contrat, implique obligatoirement la poursuite des relations contractuelles dans l’attente de la décision du Conseil de Prud’hommes – ou de la Cour d’appel (Cass. soc. 07.02.2012 : n°09-73.062).

Si le salarié est licencié avant cette décision, les juges doivent, en premier lieu, rechercher si la demande de résiliation était justifiée, peu important que l’employeur ait engagé la procédure de licenciement avant l’introduction de cette demande (Cass. soc. 10.05.2012 n°10-21.690).

La procédure judiciaire peut être parfois très longue, notamment devant les juridictions parisiennes et de l’Ile de France, certaines situations peuvent alors se présenter :

  • Si, au moment où le juge statue, le salarié a démissionné, l’action devient sans objet, mais le salarié peut obtenir réparation si les griefs sont établis ;
  • si le salarié demande la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture, le juge doit tenir compte des manquements de l’employeur invoqués à l’appui de la demande de résiliation et de la prise d’acte ( soc. 30.04.2014 n°13-10.772).
  • Si, au moment où le juge statue, le contrat a pris fin par une rupture conventionnelle, la demande de résiliation devient sans objet ( soc. 10.04.2013: n°11-15.651).

Les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail : la requalification en licenciement sans cause

Lorsque l’employeur a commis un ou plusieurs manquements rendant impossible la poursuite du contrat de travail, cette résiliation judiciaire a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les manquements de l’employeur sont souverainement appréciés par les juges du fond (Cass. soc. 15.03.2005 : n° 03-41555 ; Cass. soc.08.04.2010 : n°09-41134).

Ainsi, ils peuvent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu’au jour du jugement.

Plusieurs critères sont régulièrement mis en avant par la Cour de Cassation en matière de résiliation judiciaire :

  • le salarié doit démontrer que le ou les manquements de l’employeur sont suffisamment graves.
  • le salarié doit démontrer que le ou les manquements empêchent la poursuite du contrat de travail (Cass. soc. 26.03.2014 : n°12-23634, 12-35040, 12-21372 ; Cass. soc. 12.06. 2014 : n°12-29063 et 13-11448).
  • Si les manquements reprochés à l’employeur par le salarié sont graves mais reposent sur des faits anciens, la résiliation judiciaire ne sera pas prononcée (Cass. soc. 09.12.2015, n°14-25148 ; Cass. soc. 21.04.2017 : n° 15-28340).

Si les manquements de l’employeur ne répondent pas à ces critères, le juge déboute le salarié de sa demande, mais il ne pourra pas prononcer la résiliation judiciaire aux torts du salarié.

De même si les manquements ont cessé (Cass. soc. 01.07.2009: n°07-44198 ; Cass. soc. 21.06.2017 n°15-24.272), ou qu’ils ont été régularisés par l’employeur (Cass. soc. 29.01.2014 n° 12-24951; Cass. soc.28.11.2018 n° 17-22.724), le juge ne prononcera pas la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Là encore, il déboutera le salarié, mais ne pourra pas non plus prononcer la résiliation judiciaire aux torts du salarié.

En conséquence, la relation contractuelle se poursuit (Cass. soc. 26.09.2007 : n°06-42.551 ; Cass. soc. 07.07.2010 : n°09-42636), l’employeur ne pouvant pas tirer prétexte de l’action en justice introduite par le salarié pour le licencier (Cass. soc. 07.07.2004 : n°02-42821).

C’est ce principe que rappelle, en l’espèce, la chambre sociale de la Cour de cassation en censurant une cour d’appel qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du salarié.

En l’espèce, un salarié occupé au poste de cuisinier avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de différentes demandes au titre de l’exécution et de la rupture de celui-ci.

La Cour d’appel estimant que les manquements de l’employeur dont se prévalait le salarié était insuffisants l’avait non seulement débouté de sa demande, mais avait en outre prononcé la résiliation du contrat de travail, aux torts du salarié.

Ce que ne valide pas la Cour de Cassation.

La Haute juridiction rappelle que le juge judiciaire saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s’il estime que les manquements de l’employeur ne sont pas établis, mais seulement débouter le salarié de sa demande.

Il ne peut pas prononcer la résiliation aux torts du salarié.

Sources :

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 4 septembre 2019 : RG n° 18-19739

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 27 février 2013 : RG n° 11-21358

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 05 juillet 2005 : RG n°03-45058

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 17 mars 2010 : RG n°08-44887

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 07 février 2012 : RG n°09-73.062

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 10 mai 2012 RG n°10-21.690

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 30 avril 2014 RG n°13-10.772

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 10 avril 2013: RG n°11-15.651

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 15 mars 2005 : RG n° 03-41555

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 08 avril 2010 : RG n°09-41134

Cour de cassation, chambre sociale, arrêts du 26 mars 2014 : RG n°12-23634, 12-35040, 12-21372

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 12 juin 2014 : RG n°12-29063 et 13-11448

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 09 décembre 2015, RG n°14-25148 ;

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 21 avril 2017 : RG n° 15-28340

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 01 juillet 2009: RG n°07-44198 ;

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 21 juin 2017 : RG n°15-24.272

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 29 janvier 2014 :RG n° 12-24951;

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 28 novembre 2018 : RG n° 17-22.724

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 26 septembre 2007 : RG n°06-42.551 ;

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 07 juillet 2010 : RG n°09-42636

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 07 juillet 2004 : RG n°02-42821

Par Maitre Virginie LANGLET le 20 septembre 2019

Avocat au Barreau de Paris

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www.cabinet-avocats-langlet.fr

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