Un CDD non signé est requalifié en CDI

Faute de comporter la signature de l’une des parties, les contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrats à durée indéterminée (Cass. Soc. 14 novembre 2018 : n° 16-19038).

La sanction du défaut de respect des règles légales afférentes au contrat de travail à durée déterminée 

Le non-respect de certaines règles de fond et de forme spécifiques au contrat de travail à durée déterminée (CDD) entraîne la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) (c. trav. art. L. 1245-1).

Tel est le cas, par exemple, lorsque :

  • un CDD est conclu en dehors des cas de recours autorisés ;
  • le contrat n’est pas écrit ou signé par salarié (Cass. soc. 26 octobre 1999, n° 97-41992 ; Cass. soc. 12 décembre 2012, n° 11-14823) ;
  • les mentions obligatoires sont absentes ;
  • les règles relatives à sa durée ne sont pas respectées.

Il s’agit alors d’une « requalification-sanction ».

Le défaut de signature du CDD par les parties

Le CDD non signé par le salarié encourt la requalification en un CDI.

Dans l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2018 précité, c’est l’employeur qui avait omis d’apposer sa signature sur le CDD.

En l’espèce, la salariée, embauchée par douze contrats à durée déterminée de remplacement sur une période de 3 ans, en qualité d’agent rouleur distribution avait saisi le Conseil de Prud’hommes pour en obtenir la requalification en un contrat de travail à durée indéterminée.

Elle arguait du fait que d’une part, les CDD n’étaient pas signés par l’employeur et que d’autre part, l’un d’entre eux avait en réalité pour objet de pourvoir un emploi durable et permanent de l’entreprise.

Les juges du fond avaient retenu cet argument relatif à l’objet du CDD.

La Cour de Cassation a cassé l’arrêt d’appel et rappelé une règle essentielle : faute de comporter la signature de l’une des parties, les contrats à durée déterminée ne pouvaient être considérés comme ayant été établis par écrit et qu’ils étaient, par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée.

Le défaut de signature entraine donc une requalification en un contrat à durée indéterminée.

La salariée peut réclamer :

  • une indemnité de requalification équivalente à 1 mois de salaire (article L 1245-2 du code du travail);
  • les indemnités afférentes au licenciement si le contrat a pris fin ( soc. 13 décembre 2007, n° 06-44004) : indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis, le cas échéant, indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ou indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement.

Sources : 

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 14 novembre 2018 : RG n°16-19038

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 26 octobre 1999 : RG n° 97-41992

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 12 décembre 2012 : RG n° 11-14823

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 13 décembre 2007 : RG n° 06-44004

Par Maitre Virginie LANGLET le 11 décembre 2018

Avocat au Barreau de Paris

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