Contestation du solde de tout compte

La contestation prud’homale du solde de tout compte n’est valable qu’après réception par l’employeur de la convocation à l’audience

La dénonciation du reçu pour solde de tout compte par le salarié n’est valable après la saisine du Conseil de Prud’hommes qu’à la condition que l’employeur ait reçu la convocation à l’audience du bureau de conciliation dans le délai de 6 mois de la signature (Cass. Soc. 07.03.2018 : n°16-13194).

Le solde de tout compte obligatoirement remis par l’employeur à la cessation du contrat de travail

L’employeur doit établir le reçu pour solde de tout compte à l’occasion de toute rupture du contrat de travail, en double exemplaire dont l’un est remis au salarié et mention doit en être faite sur le reçu (c. trav. art. D. 1234-7 ; circ. DGT 2009-5 du 17 mars 2009). 

Le solde de tout compte est un document établi par l’employeur fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail (c. trav. art. L. 1234-20).

Le salarié quant à lui, donne reçu à l’employeur.

Ce document de fin de contrat est obligatoire. L’employeur ne peut s’y soustraire.

Date de délivrance du solde de tout compte par l’employeur

Le reçu doit être établi après la résiliation ou l’expiration du contrat de travail.

Cette obligation est fonction du type de rupture. Ainsi le reçu pour solde de tout compte est remis par l’employeur au salarié :

  • en cas de licenciement, à la fin du préavis ;
  • après la notification de la démission, sauf préavis (le cas échéant, conventionnel) ;
  • en cas de rupture conventionnelle, le lendemain du jour de l’homologation (ou de l’autorisation donnée par l’inspecteur du travail pour les salariés protégés), sauf si l’employeur et le salarié ont convenu d’une autre date de rupture .

Le reçu pour solde de tout compte peut être délivré le jour du départ de l’entreprise en cas de dispense de préavis (Cass. soc. 17 janvier 1996, n° 92-42734).

Le cas d’absence de délivrance du reçu pour solde de tout compte par l’employeur

Le salarié qui demande des dommages-intérêts en raison de la remise tardive ou de la non remise du reçu pour solde de tout compte doit prouver le préjudice subi, à défaut de quoi, il ne sera pas indemnisé (cass. soc. 13 avril 2016, n° 14-28293 FSPBR)

L’arrêt du 13 avril 2016 (Cass. Soc. 13.04.2016 : n°14-28293) a amorcé en son temps un revirement majeur de jurisprudence en matière de mise en responsabilité de l’employeur.

La Haute Juridiction a en effet affirmé que « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond ; que le conseil de prud’hommes, qui a constaté que le salarié n’apportait aucun élément pour justifier le préjudice allégué a légalement justifié sa décision ».

En résumé, le salarié doit depuis cette décision rapporter la preuve de la faute de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.

Et les juges du fond doivent désormais apprécier le préjudice tant dans son existence que dans sa gravité.

C’est la fin de la jurisprudence qui a longtemps été en vigueur selon laquelle la remise tardive des documents de fin de contrat par l’employeur entrainait un préjudice d’office pour le salarié, ouvrant droit à des dommages et intérêts, peu important que le préjudice ne soit pas prouvé et que le délai soit bref ( 8 jours dans l’arrêt Cass. Soc. 17.09.2014 : n°13-18850 qui ne trouve plus à s’appliquer).

Le délai de 6 mois donné au salarié pour dénoncer le solde de tout compte

Le reçu pour solde tout compte devient libératoire pour l’employeur concernant les sommes qui y sont mentionnées, lorsque le salarié ne l’a pas dénoncé dans les 6 mois suivant sa signature (c. trav. art. L. 1234-20).

Cela signifie que l’employeur est définitivement « libéré » de sa dette à l’égard du salarié, pour les sommes visées.

Les dispositions légales ne prévoient pas l’obligation pour l’employeur de mentionner sur le reçu pour solde de tout compte le délai de 6 mois pour le dénoncer (Cass. soc. 04.11.2015 : n° 14-10657).

Cet effet libératoire ne concerne que les sommes qui sont précisément inventoriées par le reçu pour solde de tout compte (Cass. soc. 18.12.2013 : n° 12-24985).

Le salarié peut donc réclamer les sommes qui n’y figurent pas, dans la limite des délais de prescription.

Pour contester le solde de tout compte, le code du travail a prévu une procédure particulière : le salarié doit envoyer une lettre recommandée à son ancien employeur, dans les 6 mois qui suivent sa signature (c. trav. art. L. 1234-20 et D. 1234-8).

Dans ce cas, c’est la date d’envoi de la lettre recommandée à l’employeur qui doit être prise en compte pour vérifier le respect du délai de 6 mois (Cass. soc. 16.05.2000 : n°96-43218).

Le salarié peut aussi bien décider de saisir directement le Conseil de Prud’hommes de cette contestation du solde de tout compte.

Dans ce cas, s’est posée la question de la date à retenir pour vérifier si le délai de 6 mois a bien été respecté.

La question n’est pas si simple et a été tranchée par la Cour de Cassation dans l’arrêt du 7 mars 2018 (Cass. Soc. 16-13194).

La Haute Juridiction a en effet donné une réponse qui peut paraitre surprenante de prime abord.

Pour la Cour de Cassation, il ne faut pas se placer au jour de la saisine du Conseil de Prud’hommes par le salarié mais au jour où l’employeur reçoit effectivement la convocation à l’audience prud’homale du Bureau de conciliation et d’Orientation

Dans cette affaire, le salarié a été mis à la retraite. Il a signé son reçu pour solde de tout compte le 25 mars 2009.

Il a saisi le Conseil de Prud’hommes le 18 septembre 2009, demande réceptionnée le 21 septembre 2009 par le greffe du Conseil et l’employeur a reçu la convocation à l’audience du Bureau de conciliation le 20 novembre 2009, soit 8 mois après la signature du reçu pou solde de tout compte.

Pour les juges du fond, le recours était recevable, dès lors que le salarié avait saisi la juridiction prud’homale dans le délai de 6 mois après signature du document litigieux.

Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation, qui ne suit pas ce raisonnement qui considère au contraire que la saisine du Conseil de Prud’hommes n’entraine la contestation du reçu pour solde de tout compte que si l’employeur est bien convoqué dans le délai de 6 mois.

En l’espèce, le délai était dépassé, la convocation ayant été envoyée trop tardivement par le greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le reçu pour solde de tout compte était libératoire pour l’employeur.

Cette décision est très favorable à l’employeur et fait peser un aléa sur le salarié qui dépend de la rapidité de traitement des saisines par les greffiers des juridictions prud’homales.

Si le greffe est débordé et convoque avec lenteur les parties à l’audience de conciliation, ce n’est pas de la faute du salarié, qui ne pourra tout de même plus contester les sommes du solde de tout compte.

Mais cette décision a également pour conséquence une prise de conscience nécessaire chez les salariés, qui doivent agir vite et ne pas trainer pour contester un solde de tout compte. Le plus tôt est donc le mieux.

Sources :

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 7 mars 2018 : RG n°16-13194

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 17 janvier 1996 : RG n° 92-42734

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 13 avril 2016 : RG n° 14-28293 

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 17 septembre 2014 :RG n°13-18850

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 4 novembre 2015 : RG n° 14-10657

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 18 décembre 2013 : RG n° 12-24985

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 16 mai 2000 : RG n°96-43218

Par Maitre Virginie LANGLET le 26 mars 2018

Avocat au Barreau de Paris

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