La visite médicale de reprise à l’initiative du salarié

Le salarié qui ne remplit pas les conditions d’une visite médicale de reprise ne pourra s’en prévaloir auprès de son employeur (Cass. Soc. 08.02.2017 : n°15-27492). Il doit informer préalablement son employeur de sa demande de visite médicale.

La visite médicale de reprise

La visite médicale de reprise est obligatoire après :

  • une absence pour maladie professionnelle ;
  • un congé maternité ;
  • une absence d’au moins 30 jours pour maladie ou accident non professionnel ;
  • une absence d’au moins 30 jours pouraccident du travail.

La visite doit avoir lieu au plus tard 8 jours après la reprise du travail.

L’employeur saisit le médecin du travail afin qu’il organise la visite de reprise dès qu’il a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail (c. trav. art. R 4624-31 nouveau ; décret 2016-1908 du 27 décembre 2016, JO du 29). Ces dispositions n’ont pas été modifiées par la loi Travail du 8 août 2016.

Depuis le 1er janvier 2017 (entrée en vigueur de la loi Travail), la visite de reprise doit avoir lieu le jour de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de cette reprise (C. trav. art. R 4624-31 nouveau). Avant cette loi, la visite de reprise était organisée dans les 8 jours de la reprise, sans autre exigence.

L’initiative de la visite médicale de reprise appartient à l’employeur (Cass. soc. 18 janvier 2000, n°96-45545 et 97-44633). Mais il n’est pas obligé de procéder par lettre recommandée AR, une lettre simple suffit (Cass. soc. 28 avril 2011, n°09-40487).

Objet de la visite médicale de reprise

La visite médicale de reprise permet (article R 4624-32 nouveau du Code du travail) :

  • de vérifier si le poste de travail que doit reprendre le salarié ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
  • de préconiser l’aménagement, l’adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
  • d’examiner les propositions d’aménagement, d’adaptation du poste ou de reclassement faites par l’employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise ;
  • d’émettre, le cas échéant, un avis d’inaptitude.

L’initiative de la visite médicale

Cet examen peut également être sollicité par le salarié auprès de son employeur ou du médecin du travail, en avertissant l’employeur de cette demande (Cass. soc. 12 novembre 1997, n° 94-43839). En effet un examen médical demandé par le salarié en arrêt pour maladie peut être qualifié de visite de reprise s’il a informé l’employeur de son initiative. Un courrier du salarié dans lequel il l’informe d’un « rendez-vous à la sécurité sociale de la médecine du travail » suffit (Cass. soc. 26 janvier 2011, n°09-68544).

Si le salarié n’a pas prévenu l’employeur, l’examen médical ne vaut pas visite de reprise (Cass. soc. 4 février 2009, n° 07-44498 ; Cass. soc. 16 décembre 2010, n°09-66132).

Un salarié avait, à l’issue d’un arrêt maladie, pris l’initiative, sans en informer son employeur, d’être reçu par un médecin du travail. Celui-ci avait, suite à cette visite, émis un avis déclarant le salarié inapte à son poste (responsable assurance qualité), avec « danger immédiat ». Il précisait aussi être incapable de faire des propositions de reclassement ou d’aménagement de poste compte tenu des informations portées à sa connaissance. Cette visite ne valait pas visite de reprise (Cass. soc. 4 février 2009, n°07-44498). L’arrêt rendu le 8 février 2017 (Cass. Soc. 08.02.2017 : n°15-27492) confirme cette jurisprudence.

En l’espèce, une salariée embauchée au poste de femme de ménage, a été placée en arrêt de travail pour maladie. A l’issue d’un unique examen médical, le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste avec mention d’un danger immédiat.  La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud’homale en demande d’indemnités à l’encontre de son employeur.  Selon la salariée, la visite de reprise, dont l’initiative appartient normalement à l’employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié auprès du médecin du travail en avertissant l’employeur de cette demande. Elle prétendait que le salarié n’est tenu d’aucune obligation d’information préalable à la visite. Mais la Cour de cassation ne partage pas son avis.

Elle indique que la salariée s’était contentée d’adresser un courrier recommandé à l’employeur le jour même de l’examen en l’informant seulement du rendez-vous pris auprès du médecin du travail et en joignant une prorogation d’arrêt de travail. Cette simple lettre ne permettait pas à la salariée d’établir avoir satisfait à son obligation d’information préalable de l’employeur.

Dès lors cette visite médicale n’était pas une visite de reprise. Cette jurisprudence n’a pas vocation à perdurer sur le long terme, dans la mesure où la loi Travail a modifié le régime juridique. En effet, si la loi Travail (ou loi El Khomri du 8 août 2016 a maintenu la possibilité pour le salarié de demander une visite médicale auprès du médecin du travail pendant son arrêt de travail (article R4624-34 du code du travail), cet examen ne peut donner lieu à un avis d’inaptitude s’imposant à l’employeur que si les critères jurisprudentiels suivants sont réunis : l’intention du salarié de mettre fin à la suspension de son contrat de travail, l’information préalable de l’employeur par le salarié et la qualification de visite de reprise par le médecin du travail.

Cet examen médical doit surtout désormais s’accompagner d’une étude de poste et des conditions de travail effectuées par un professionnel du service de santé au travail, ainsi qu’un échange avec l’employeur, en sus de l’échange avec le salarié (article R4624-42 du code du travail nouveau).

Sources :

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 8 février 2017 : RG n°15-27492

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 18 janvier 2000 : n°96-45545 et 97-44633

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 28 avril 2011 : n°09-40487

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 12 novembre 1997 : n°94-43839

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 26 janvier 2011 : n°09-68544

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 4 février 2009 : n°07-44498

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 16 décembre 2010 : n°09-66132

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 4 février 2009 : n°07-44498

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