Sécurité publique : Le nouveau motif de licenciement

Le nouveau motif de licenciement dans les entreprises de transport de personnes ou de marchandises dangereuses

La loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a introduit un nouveau licenciement concernant les salariés des entreprises de transport de personnes et de marchandises dangereuses.

Ce nouveau licenciement permet de licencier un salarié lorsqu’il a un comportement incompatible avec sa mission et ses fonctions.

Les entreprises concernées par ce nouveau licenciement


Les entreprises visées par ce nouveau dispositif sont les entreprises de transport public de personnes et les entreprises de transport de marchandises dangereuses, soumises à l’obligation d’adopter un plan de sûreté.


La procédure de ce nouveau licenciement

1/ L’enquête administrative demandée par l’employeur au premier doute sur le comportement d’un salarié

Dans ces entreprises, lorsque l’employeur suspecte que le comportement d’un salarié n’est pas compatible avec l’exercice de la mission confiée, il peut demander l’ouverture d’une enquête administrative (article L 114-2 du Code de la sécurité intérieure). L’objectif de cette enquête administrative est bien de déterminer si le comportement du salarié suspecté, donne des raisons sérieuses de penser qu’il est susceptible de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.

2/ La mise à pied conservatoire du salarié

Ensuite, comme dans un licenciement disciplinaire, il est demandé à l’employeur de prononcer la mise à pied conservatoire temporaire du salarié mis en cause, dans l’attente des suite à donner aux résultats de l’enquête administrative. Cette mise à pied conservatoire est d’une durée limitée. Elle donne lieu au maintien de salaire. Cette mise à pied conservatoire est indispensable, car l’employeur, pour des mesures de sécurité évidentes, ne peut laisser le salarié exercer ses fonctions habituelles. Il doit donc le retrier de son poste.

3/ La tentative de reclassement

 L’employeur doit obligatoirement, avant toute autre mesure, proposer un reclassement au salarié, sur un autre emploi compatible avec ses compétences et qualifications.

4/ Le licenciement pour motif d’incompatibilité

Si le reclassement du salarié s’avère impossible, ou s’il a refusé la proposition soumise par l’employeur, ce dernier peut alors engager une procédure de licenciement, en appliquant la procédure prévue par le code du travail.  Il doit donc le convoquer à un entretien préalable.

Le licenciement ne peut se tenir dans un délai inférieur à 5 jours ouvrables à compter de la convocation. Le salarié doit pouvoir être assisté au cours de cet entretien, soit par un salarié de l’entreprise, soit par un conseiller externe.  La notification de la lettre de licenciement ne peut avoir lieu moins de 2 jours ouvrables après l’entretien.  Le motif de licenciement est obligatoirement l’incompatibilité du comportement du salarié avec l’exercice de ses missions.

Le licenciement ne peut être prononcé qu’en connaissance des résultats de l’enquête administrative concluant à cette incompatibilité. Si le salarié a contesté devant le juge les résultats de cette enquête, l’employeur ne pourra prononcer le licenciement qu’après la décision définitive du juge. Un décret non encore publié doit lister les métiers précisément concernés par ce nouveau licenciement et déterminer les modalités d’application de ce nouveau texte.

Affaire à suivre donc.

Sources :

Loi n°2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique

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