Attention aux erreurs sur le bulletin de paie en matière de report de congés payés

C’est à l’employeur de prouver que d’une part, les congés payés ont bien été pris par le salarié et d’autre part que la mention sur le bulletin de paie d’un solde de congés résulte d’une erreur (Cass. Soc. 9 décembre 2020 : n°19-12739).

Les salariés ont-ils droit au report des congés payés ?

La réponse est : non, par principe.

En effet, il n’existe aucun droit au report des congés payés.

Pour reporter d’une année sur l’autre les congés payés non pris, le salarié doit obtenir l’autorisation expresse de son employeur.

A défaut d’autorisation, il ne peut pas demander une indemnité compensatrice pour des arriérés de congés (Cass. soc. 9 janvier 2013, n° 11-21758).

Toutefois, la Cour de cassation a admis que la seule mention du report des congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours sur le bulletin de paye peut servir à établir l’accord de l’employeur (Cass. soc. 9 juillet 2015, n° 14-10051).

Que se passe-t-il en cas d’erreur sur le bulletin de paie : l’employeur doit-il payer le solde de report erroné de congés payés ?

La réponse est : cela dépend de ce que prouve l’employeur en cas de litige….

Les explications sont données dans l’arrêt du 9 décembre 2020 (Cass. Soc. 9 décembre 2020 : n°19-12739).

Dans cette affaire, une salariée avait saisi le Conseil de prud’hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur.

Elle réclamait également le paiement de diverses sommes, dont un rappel à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour 115 jours de congés payés non pris.

Pour fonder sa demande, elle s’appuyait sur son bulletin de paie du mois de mai 2014, qui laissait bien apparaitre ce solde de 115 jours de congés payés à lui régler.

Pour la salariée, par cette seule mention sur le bulletin de paie, l’employeur avait bien autorisé le report de ses congés annuels.

L’employeur conteste.

Il indique que ce chiffre est faux et qu’il résulte d’une simple erreur.

Il ajoute que cette erreur avait bien été corrigée sur le bulletin de paie du mois suivant qui mentionne un solde (exact) de 25 jours.

La Cour d’appel avait donc débouté la salariée.

Les juges d’appel se rangeaient derrière l’avis de l’employeur et estimaient les mentions du bulletin de paie de mai 2014 procédaient d’une erreur.

Ils rappelaient que, si c’était à l’employeur de prouver que les congés payés avaient bien été pris, il appartenait à la salariée de les poser de façon annuelle, conformément aux dispositions de l’article L 3141-1 du code du travail.

Or il n’était ni allégué, ni démontré, que l’employeur avait créé une contrainte empêchant la salariée de prendre ses congés.

La Cour d’appel s’était contentée d’accorder à la salariée 23 jours de congé correspondant aux jours de congés payés acquis en 2013, qu’elle n’avait pas pu prendre en raison d’un arrêt maladie.

L’affaire est alors portée devant la Cour de Cassation sur pourvoi de la salariée.

La Haute Juridiction en profite pour rappeler que :

  • il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé,
  • et, en cas de contestation, il appartient à l’employeur de justifier qu’il a bien accompli les diligences nécessaires pour que les salariés prennent leurs congés.

La Cour de cassation rappelle également que :

  • c’est à l’employeur de prouver que les congés payés avaient bien été pris
  • c’est également à l’employeur de rapporter la preuve que la mention d’un solde de 115 jours de congés payés acquis était une simple erreur matérielle.

Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel n’avait pas demandé à l’employeur de prouver l’erreur.

L’affaire est renvoyée devant une autre Cour d’appel.

La prudence est donc de mise pour les employeurs, et les services payes quant aux mentions portées sur le bulletin de paie.

Sources :

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 9 décembre 2020 : RG n° 19-12739

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 9 janvier 2013 : RG n° 11-21758

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 9 juillet 2015 : RG n° 14-10051

Par Maitre Virginie LANGLET le 25 janvier 2021

Avocat au Barreau de Paris

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