Les mesures de protection des salariés face au covid-19 rappelées par la justice

Certaines entreprises ont été condamnées en référé en raison de mesures de protection insuffisantes des salariés : Amazon, Carrefour Market, etc. Voici les exemples de ce qu’il faut faire et ne pas faire.

La décision Amazon France

La société Amazon France a été condamnée en référé par la Cour d’appel de Versailles en raison d’un manque d’évaluation des risques pour les salariés et de l’absence de participation du CSE à la politique de prévention des risques

La société Amazon France Logistique s’est vue reprochée de ne pas avoir suffisamment évalué les risques induits par le covid-19 à l’égard de ses salariés et ne pas avoir associé les représentants du personnel à cette évaluation des risques (CA Versailles CA 24 avril 2020, n° 20/01993)

Dans cette affaire, le syndicat Sud Solidaires avait saisi le Tribunal judiciaire de Nanterre en référé.

Selon le Tribunal judiciaire de Nanterre, la société Amazon France n’a pas suffisamment évalué le risque de contamination lié à l’usage de portiques tournants à l’entrée des sites, à l’utilisation des vestiaires, à la manipulation des colis et au manque de respect des règles de distanciation. Elle n’a pas plus évalué les risques psychosociaux, ni associé à l’évaluation des risques le CSE central et les CSE d’établissement.

La société AMAZON a fait appel.

Les mesures insuffisantes à la protection de la santé des salariés

La Cour d’appel de Versailles a reconnu que la société Amazon France a déjà pris de nombreuses mesures :

  • aménagement des pauses (espacements des chaises, modification des horaires),
  • réorganisation des prises de poste pour limiter la densité des personnes dans un même espace,
  • désactivation des portiques de sécurité à la sortie pour fluidifier les mouvements de personnes,
  • nettoyages plus fréquents,
  • mise à disposition de gel hydroalcoolique, communication sur les gestes barrières,
  • prise de température proposée aux salariés et création d’une nouvelle fonction de vérification des consignes confiée à des ambassadeurs hygiène et sécurité.

Toutefois, la Cour d’appel reproche à la société Amazon France les points suivants :

  • ne pas avoir procédé à une évaluation des risques adaptée au contexte d’une pandémie ;
  • ne pas avoir évalué les risques psychosociaux ;
  • ne pas avoir actualisé (ou pas suffisamment) le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) sur plusieurs sites ;
  • avoir pris des mesures au jour le jour, sans plan d’ensemble maîtrisé comme l’exigeait le volume très important des effectifs présents sur chaque site ;
  • ne pas avoir suffisamment assuré la formation des salariés.

L’absence d’implication des représentants du personnel (CSE) dans l’évaluation des risques

La Cour d’appel a, en outre, reproché à la société Amazon de ne pas avoir voulu impliquer le CSE central et les CSE d’établissement dans l’évaluation des risques.

Pour la Cour d’appel, la société Amazon France aurait dû mettre en œuvre une évaluation des risques adaptée et les mesures qui en découlent.

Elle doit donc revoir sa politique d’évaluation des risques.

La Cour d’appel exige également que le CSE central de la société Amazon France Logistique et les CSE des six établissements impliqués doivent être consultés et associés à cette évaluation des risques.

La société Amazon France a donc été condamnée à restreindre les activités de ses entrepôts à la réception des marchandises et à la préparation et l’expédition des commandes de produits de première nécessité ou indispensables notamment au télétravail.

A défaut, elle devra payer, passé un délai de 48 heures, une astreinte de 100 000 € pour chaque réception, préparation et/ou expédition de produits non autorisés, pendant une durée d’un mois.

La décision Carrefour Market

L’enseigne Carrefour Market a été condamnée en raison de mesures insuffisantes pour protéger ses salariés du coronavirus

Saisi par l’inspection du travail, le Tribunal judiciaire de Lille a reproché à la société Carrefour Market de ne pas avoir pris de mesures suffisantes pour assurer la protection des salariés dans le contexte de pandémie (Tribunal judiciaire de Lille, ordonnance de référé n° 20/00386 du 14 avril 2020).

L’employeur avait mis en place des mesures de protection qui avaient été validées par la médecine du travail :

  • port de gants et de masques par les salariés ;
  • protection par une vitre des salariés en caisse ;
  • réassort entre 5 h 00 et 9 h 00 le matin et 12 h 00 et 15 h 00 lorsque l’affluence est particulièrement faible ;
  • mise en place d’un filtrage des clients à l’entrée du magasin et proposition de se désinfecter les mains à l’entrée du magasin ;
  • mise en place de dispositifs d’affichage, marquages au sol, interventions au micro, dispositifs de rendu de monnaie, plexiglas et cheminement des clients aux caisses.

Malgré cela, alors qu’il avait procédé à 2 contrôles successifs, un inspecteur du travail avait relevé les manquements suivants dans le supermarché :

  • en rayon : quelques salariés ne portant pas de gants, un non-respect des distances de sécurité entre les salariés en rayon et les clients ou entre les salariés en rayon entre eux ;
  • pour les salariés en caisse : une possibilité pour les clients de pénétrer dans la distance de sécurité, notamment lorsqu’un caissier se penche pour répondre à la question d’un client ;
  • un défaut de présentation des notices des masques et gants utilisés.

L’inspecteur du travail avait également constaté que dans le document unique d’évaluation des risques, l’employeur avait relevé un risque spécifique lié à la maladie du Covid-19 sans en préciser la dangerosité.

C’est au vu de ces constats que le juge des référés a demandé à l’enseigne Carrefour Market de mettre en place les mesures complémentaires suivantes :

  • Imposer aux clients du magasin une limite physique leur rendant clairement inaccessibles les rayons concernés par le réassort au moyen d’un dispositif empêchant le passage, par exemple au moyen d’un dispositif de rubans de signalisation ;
  • Donner des consignes strictes, en exigeant le respect de ces consignes, afin que les salariés :

-cheminent, autant que la configuration des lieux le permet, entre l’entrepôt et les points de réassort en rayon par les allées latérales du magasin ;

-se tiennent mutuellement en dehors de leur distance de sécurité ;

-portent le masque de protection fourni ;

-portent en permanence des gants ou bien se lavent les mains selon une fréquence qui sera imposée par l’employeur.

  • S’adresser à la médecine du travail si des salariés font état d’une gêne insurmontable au port du masque ou de gants ou d’une inadaptation des gants fournis à la tâche assignée, afin de recueillir les préconisations de celle-ci sur ces problématiques et s’y conformer 
  • Se procurer les notices correspondant aux masques et gants qu’elle fournit aux salariés et les tenir à disposition au sein de son établissement
  • Déterminer des consignes claires et précises de mise en place et de retrait des masques et des gants
  • Procéder à l’information individuelle et à la formation des salariés sur le port des maques et des gants qu’il leur fournit, ainsi qu’à la formation à la sécurité relative au risque biologique des travailleurs

7) Tenir à la disposition des travailleurs intéressés et du comité social et économique les informations prévues à l’article R. 4425-4 du Code du travail.

Le cas d’une association d’aide à domicile

Une association d’aide à domicile a été condamnée en raison de mesures insuffisantes pour protéger ses salariés du coronavirus

Cette association a pour activité d’effectuer des interventions au domicile de particuliers : courses, entretien du logement, toilette de la personne, prise des repas, sortie des animaux, etc.

Pour poursuivre son activité, l’employeur avait mis en place certaines mesures pour protéger la santé et la sécurité des salariés contre le covid-19 :

  • fourniture d’un téléphone aux salariés pour recevoir les plannings et pour pouvoir appeler ou être appelés ;
  • fourniture de flacons de gel désinfectant rechargeables en agence ;
  • fourniture de gants ;
  • port de masques FFP2 encore en stock lorsque le salarié intervient chez une personne suspectée d’être malade ;
  • prestation non effectuée en cas de contamination avérée du client

L’inspection du travail a saisi le tribunal judiciaire de Lille en référé, estimant ces mesures insuffisantes.

Le Tribunal judiciaire de Lille (Tribunal judiciaire de Lille, ordonnance de référé n° 20/00380 du 3 avril 2020) a exigé que l’employeur prenne les mesures de prévention et protection suivantes, sous astreinte :

  • Fournir aux salariés les équipements de protection individuelle (EPI) adéquats en quantité suffisante, et si c’est impossible organiser différemment la prestation pour concilier l’éventuel besoin impérieux voire vital du client avec la protection de ses salariés
  • Identifier les types de risques encourus lors des différentes interventions dans la situation où le client peut être porteur du virus sans le savoir, dans celle où il présente des symptômes et dans celle où il est diagnostiqué positif
  • Aviser les clients de la modification de l’exécution des prestations et des consignes dont elle exige le respect par ses salariés ; les prévenir aussi qu’ils devront porter un masque lors de l’intervention des salariés s’ils présentent un symptôme ou s’ils ont été diagnostiqués positifs
  • Prendre des dispositions spécifiques rappelant aux travailleurs leur obligation de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique
  • Tenir à la disposition des travailleurs, du comité social et économique et de l’inspecteur du travail les informations exigées en cas de risque biologique (c. trav. art. R. 4425-4)
  • Établir une liste des travailleurs exposés à des agents biologiques
  • Faire établir un dossier médical spécial tenu par le médecin du travail ou le professionnel de santé.

L’employeur a l’obligation, en outre, de mettre en place les consignes suivantes, les diffuser et en exiger le respect :

  • Des modalités de vérification préalable auprès des clients de l’existence de symptômes ou d’un diagnostic de Covid-19 avéré 
  • Des consignes relatives aux conditions d’intervention des salariés
  • Des consignes relatives au port et à l’utilisation des EPI et aux mesures à prendre en cas d’accident
  • Des consignes d’approvisionnement des salariés en EPI auprès des agences
  • Des procédures de traitement des déchets
  • Des consignes permettant aux salariés de s’assurer que le client porte un masque en cas de symptômes ou de maladie.

Si l’association ne respecte pas les termes de cette décision dans les 3 jours dont elle dispose, elle sera redevable d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard et par obligation inexécutée, pendant trois mois.

Sources :

Tribunal judiciaire de Lille, ordonnance de référé n° 20/00380 du 3 avril 2020

Tribunal judiciaire de Lille, ordonnance de référé n° 20/00386 du 14 avril 2020 (Carrefour Market)

CA Versailles 24 avril 2020, n° 20/01993 (Amazon)

Par Maitre Virginie LANGLET le 29 avril 2020

Avocat au Barreau de Paris

8 rue Blanche – 75009 PARIS

Tél : 01.84.79.16.30

www.cabinet-avocats-langlet.fr

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