Le code du travail bousculé par l’épidémie de coronavirus : les réformes exceptionnelles

Prises en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie du covid-19 du 22 mars 2020, les ordonnances ayant pour objet l’assouplissement du code du travail sont parues le 26 mars 2020.

Nous vous présentons ici un aperçu des mesures temporaires prises dans le cadre de ces ordonnances en matière de droit du travail et droit de la sécurité sociale.

Les congés payés et les RTT

L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, publiée le 26 mars 2020 permet à l’employeur de déroger aux règles de prise des congés payés pour organiser le temps de travail de ses salariés aux besoins de l’entreprise dans ce contexte de pandémie.

Jusqu’au 31 décembre 2020, si un accord collectif d’entreprise, ou à défaut un accord de branche est voté, l’employeur peut :

  • imposer aux salariés la prise de congés payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période de prise des congés payés (1er mai 2020 dans le cas général hors aménagement conventionnel) ;
  • modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés ;
  • dans la limite de 6 jours ouvrables
  • en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.

De même, l’employeur a la possibilité d’imposer à des dates qu’il aura choisies, la prise de jours de RTT acquis ou de jours de repos acquis au titre d’un accord d’aménagement du temps de travail et de jours de repos acquis au titre d’un forfait-jours, dans la limite de 10 jours ouvrables.

Il peut également modifier unilatéralement les dates de jours de repos déjà posés.

De même, l’employeur peut imposer aux salariés d’utiliser les jours affectés sur un compte épargne temps (CET), et en fixer les dates.

Il n’est pas nécessaire de passer par un accord de branche ou un accord d’entreprise s’agissant des jours RTT.

Dans tous les cas, l’employeur doit respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.

Durée du travail

Les entreprises des « secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale » ont la possibilité de déroger aux durées maximales de travail, qui sont désormais les suivantes :

  • durée quotidienne de travail maximum : 12 h par jour, au lieu de 10 h ;
  • durée hebdomadaire de travail maximum : jusqu’à 60 h de travail par semaine, au lieu de 48 h;
  • jusqu’à 48 h de travail par semaine sur une période de 12 semaines consécutives, au lieu de 44 h.

La durée du repos quotidien peut être réduite à 9 h consécutives, au lieu de 11 h consécutives, à la condition toutefois d’attribuer un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pas pu bénéficier.

Des dérogations aux durées maximales de travail, quotidienne et hebdomadaire, des travailleurs de nuit sont également prévues.

Des dérogations au principe du repos dominical ont également été votées dans les entreprises des « secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale », mais également dans les entreprises qui assurent à celles relevant des secteurs essentiels des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale.

Le repos hebdomadaire sera accordé aux salariés par roulement.

Epargne salariale

L’ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020, publiée le 26 mars 2020 permet aux employeurs de repousser la date limite de versement de la participation et de l’intéressement.

Il sera envisageable de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement de l’intéressement et de la participation.

La date limite de versement est reportée au 31 décembre 2020.

Arrêt maladie

L’ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 publiée au Journal officiel du 26 mars 2020 élargit le champ des salariés pouvant percevoir les indemnités journalières complémentaires que l’employeur doit verser en cas d’arrêt de travail au titre du maintien de salaire du code du travail.

Jusqu’au 31 août 2020, les salariés en arrêt de travail peuvent bénéficier de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur sans justifier d’une ancienneté minimale de 1 an dans l’entreprise.

Tous les salariés en arrêt de travail sont concernés, c’est-à-dire :

  • ceux qui bénéficient d’un arrêt de travail prescrit dans le contexte de l’épidémie de covid-19 (ceux qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, ainsi que ceux qui sont parents d’un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l’objet d’une telle mesure, et qui se trouvent, pour l’un de ces motifs, dans l’impossibilité de continuer à travailler) ;
  • ceux qui sont en absence au travail, justifiée par une maladie liée ou non au covid-19 ou un accident.

Jusqu’au 31 août 2020, les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires peuvent bénéficier des indemnités complémentaires légales versées par l’employeur dès lors qu’ils sont en arrêt de travail, dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Enfin, tous les assurés vont pouvoir percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) maladie sans délai de carence.

Activité partielle

Le mécanisme de l’activité partielle a également été assoupli par décret n°2020- 358 du 25 mars 2020, publié au JO le 26 mars 2020.

L’activité partielle est possible de manière rétroactive à compter du 1er mars 2020.

Désormais, en cas de circonstances de caractère exceptionnel (comme l’épidémie du coronavirus), l’employeur peut faire sa demande après avoir mis en place l’activité partielle dans son entreprise.

Il a alors 30 jours pour régulariser et déposer sa demande. Le délai court à compter du placement des salariés en activité partielle (c. trav. art. R. 5122-3 modifié).

L’employeur peut consulter le Comité Social Economique (CSE) a posteriori. Mais dans sa demande d’activité partielle, il doit préciser la date prévue de consultation du CSE.

La réponse de l’Administration doit intervenir dans les 2 jours (c. trav. art. R. 5122-4 modifié). L’absence de réponse vaut acceptation tacite.

L’autorisation d’activité partielle peut désormais être accordée pour une durée maximale de 12 mois, renouvelable, contre 6 mois auparavant (c. trav. art. R. 5122-9, I modifié).

L’allocation d’activité partielle remboursée par l’État à l’entreprise couvre 70 % de la rémunération horaire brute du salarié (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés) dans la limite de 4,5 SMIC, quel que soit l’effectif de l’entreprise (c. trav. art. R. 5122-12 et D. 5122-13 modifiés).

Cette allocation est au moins égale à 8,03 €, ce qui équivaut au SMIC net pour 2020.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur ces mesures récentes et exceptionnelles.

Sources

Ordonnances n° 2020-322 ; 2020-323 ; 2020-324 du 25 mars 2020, publiées au JO le 26 mars 2020

Décret 2020- 358 du 25 mars 2020, JO du 26, texte 55

Par Maitre Virginie LANGLET le 27 mars 2020

Avocat au Barreau de Paris

8 rue Blanche – 75009 PARIS

Tél : 01.84.79.16.30

www.cabinet-avocats-langlet.fr

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