Un salarié en accident du travail peut être licencié pour faute grave mais la lettre de licenciement doit préciser le motif

L’employeur qui veut licencier un salarié en accident du travail doit préciser dans la lettre de licenciement la faute grave ou l’impossibilité de poursuivre le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. À défaut de précision, le licenciement est nul (Cass. Soc. 20.11.2019 : n° 18-16715).

Définition de l’accident du travail

L’accident du travail est l’accident qui survient, quelle qu’en soit la cause, par le travail ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs (c. séc. soc. art. L. 411-1).

L’accident du travail est composé de deux éléments constitutifs : d’une part le fait doit être accidentel et, d’autre part, le fait doit être lié au travail.

  • L’accident du travail : le fait accidentel

Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté :

  • une lésion corporelle, quelle que soit sa date d’apparition (Cass. soc. 2 avril 2003, n° 00-21768) ;
  • ou une lésion psychologique

La soudaineté de la lésion est l’un des critères essentiels de la définition de l’accident du travail (Cass. civ. 18 octobre 2005, n° 04-30352).

  • L’accident du travail : le caractère professionnel

Pour que le fait soit qualifié d’accident du travail, il faut un lien direct avec le travail.

Ainsi, il faut que l’accident survienne au lieu et au temps de travail, c’est-à-dire lorsque le salarié est sous l’autorité et la surveillance de l’employeur.

L’accident du travail suspend le contrat de travail

Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail est suspendu pendant toute la durée de l’arrêt de travail.

À son retour dans l’entreprise, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Il ne doit subir aucun retard de promotion ou d’avancement du fait de l’accident (c. trav. art. L. 1226-8).

Licencier un salarié en accident du travail est interdit : 2 exceptions

Pendant la période de suspension du contrat, il est interdit de licencier le salarié sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident. Un tel licenciement est nul (c. trav. art. L. 1226-9).

La protection s’applique dès que l’employeur connaît l’origine professionnelle de l’accident (Cass. soc. 10 juillet 2002, n° 00-40436).

L’employeur qui décide de licencier un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un accident du travail doit préciser, dans la lettre de licenciement, les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail (Cass. Soc. 17 février 2010 : n°08-45360).

S’il s’agit d’une faute grave qui est reprochée au salarié, la lettre de licenciement doit expressément préciser qu’il s’agit d’un licenciement pour faute grave (Cass. Soc. 20 décembre 2017 : n°16-17199).

C’est ce principe que rappelle de manière très explicite l’arrêt du 20 novembre 2019 (Cass. Soc. 20 novembre 2019 : n° 18-16715).

En l’espèce, un salarié engagé en qualité d’ouvrier carreleur a été victime d’un accident du travail.

Il a été placé en arrêt de travail à la suite de cet accident du travail.

Finalement licencié pour absence injustifiée, il a saisi la juridiction prud’homale en nullité du licenciement.

Le salarié estimait que le licenciement est nul dans la mesure où la lettre ne fait ni mention d’une faute grave, ni d’une impossibilité de maintenir son contrat de travail.

C’est sur la base de cette rédaction lacunaire qu’il a saisi le Conseil de Prud’hommes.

Les juges du fond (CPH + Cour d’appel) l’ont débouté de ses demandes de nullité du licenciement.

Pour la Cour d’appel, l’attitude du salarié décrite dans la lettre de licenciement suffisait pour s’analyse comme un acte d’insubordination qui justifiait le licenciement pour faute grave prononcé pendant la période de suspension du contrat.

La Cour de cassation n’est pas d’accord avec cette interprétation.

La Haute Juridiction considère que les juges du fond ne pouvaient pas qualifier les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement de faute grave alors que l’employeur ne leur avait même pas donné de qualification.

Pour la Cour de cassation, la lettre ne mentionne nulle part que le licenciement repose sur une faute grave.

Les termes « faute grave » n’apparaissent nulle part dans la lettre de licenciement.

En conséquence le licenciement ne repose pas sur une faute grave.

Survenu pendant une période de suspension du contrat de travail, il est donc nul.

L’employeur sera donc condamné à verser les indemnités suivantes au salarié :

  • les indemnités de rupture (préavis, congés payés, licenciement, etc.) ;
  • et une indemnité qui ne peut pas être inférieure au salaire des 6 derniers mois (c. trav. art. L. 1226-13 et L. 1235-3-1).

Cette décision est logique et est conforme à la règle selon laquelle « la lettre de licenciement fixe le cadre du litige ». Ce n’est pas au juge de pallier les manquements de la rédaction d’une lettre de licenciement.

Cette décision, enfin, appelle les employeurs à plus de prudence et de vigilance dans la rédaction des lettres de licenciement. Les conséquences financières sont lourdes pour l’entreprise.

Il est donc fortement recommandé aux employeurs de recourir aux services d’un avocat en droit du travail, pour rédiger les lettres de licenciement, afin d’éviter toute mauvaise surprise et le surcoût d’un licenciement invalidé par les juges.

Sources :

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 20 novembre 2019 : RG n° 18-16715

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 2 avril 2003 : RG n° 00-21768

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 18 octobre 2005: RG n° 04-30352

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 10 juillet 2002 : RG n° 00-40436

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 20 décembre 2017 : RG n°16-17199

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 17 février 2010 : RG n°08-45360

Par Maitre Virginie LANGLET le 20 janvier 2020

Avocat au Barreau de Paris

8 rue Blanche – 75009 PARIS

Tél : 01.84.79.16.30

www.cabinet-avocats-langlet.fr

Partagez :