L’employeur a l’obligation de fournir du travail au salarié

L’employeur a l’obligation de fournir du travail au salarié

Un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant le Conseil de Prud’hommes si l’employeur ne lui fournit plus de travail (Cass. Soc. 04.12.2019 : n° 18-15947).

La résiliation judiciaire du contrat de travail

Lorsque l’employeur a commis un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail, le salarié est en droit de saisir le conseil de prud’hommes d’une demande en résiliation judiciaire.

Cette résiliation judiciaire a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 26 mars 2014, n° 12-21372).

L’action en résiliation judiciaire doit être portée devant le Conseil de prud’hommes (CPH).

Avant de se prononcer, le Conseil de Prud’hommes devra analyser les faits et vérifier si le manquement de l’employeur reproché par le salarié empêche ou non la poursuite du contrat de travail. 

Il faut donc que le manquement de l’employeur soit d’une certaine gravité et crée un préjudice au salarié, impactant la relation contractuelle.

En effet, les juges apprécient si la poursuite du contrat de travail est mise en cause du fait des manquements de l’employeur (Cass. soc. 26 mars 2014, n° 12-35040).

Si les faits reprochés à l’employeur sont anciens, la résiliation judiciaire du contrat de travail ne sera pas prononcée (Cass. soc. 9 décembre 2015, n° 14-25148 ; Cass. soc. 21 avril 2017, n° 15-28340). 

Les effets de la résiliation judicaire du contrat de travail

Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur, elle produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 20 janvier 1998, n° 95-43350).

Le salarié est alors en droit de réclamer les indemnités suivantes :

  • Une indemnité de licenciement,
  • Une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
  • Une indemnité compensatrice de préavis.

En revanche, le salarié ne peut pas prétendre à l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (Cass. soc. 20 octobre 2010, n° 08-70433 ; Cass. soc. 19 juin 2013, n° 12-18294).

Le contrat ne prend fin qu’au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, sauf si le contrat de travail a été rompu avant cette date (Cass. soc. 14 octobre 2009, n° 07-45257 ; Cass. soc. 19 juin 2008, n° 07-40875).

L’obligation de l’employeur : fournir un travail au salarié

Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne, appelée salarié, s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, appelée employeur, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.

La définition du contrat de travail porte sur 3 éléments constitutifs cumulatifs :

  • La prestation de travail, qui peut avoir pour objet les tâches les plus diverses (travaux manuels, intellectuels, artistiques), dans tous les secteurs professionnels ;
  • La rémunération, contrepartie de la prestation de travail, peu importe qu’elle soit versée en argent ou en nature et calculée au temps, aux pièces ou à la commission ;
  • La subordination juridique, critère décisif.

Ainsi, la conclusion d’un contrat de travail emporte pour l’employeur obligation de fourniture du travail au salarié.

A défaut, il commet un manquement grave, susceptible de sanction.

C’est ce que rappelle l’arrêt de la Cour de cassation du 4 décembre 2019 (Cass. Soc. 04.12.2019 : n° 18-15947).

En l’espèce, une salariée avait été engagée par contrat de travail à temps partiel, en qualité d’aide à domicile.

Après quelques années, elle n’a plus assuré aucune mission pour le compte de la société et n’a plus été rémunérée.

Elle a donc saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

Dans un premier temps, les juges du fond l’ont déboutée de sa demande, au motif qu’elle ne s’était pas tenue à la disposition de la société (elle avait finalement signé un CDI avec une autre entreprise).

L’arrêt de la Cour d’appel est cassé par la Cour de cassation, qui estime, bien au contraire que le seul manquement de l’employeur de ne plus avoir fourni de travail à sa salariée rendait légitime la demande de résiliation judiciaire.

La Haute Juridiction rappelle à cette occasion que l’employeur a pour obligation de fournir du travail à ses salariés.

Sources : 

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 4 décembre 2019 : RG n° 18-15947

Cour de cassation, chambre sociale, arrêts du 26 mars 2014 : RG n° 12-21372 et 12-35040

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 9 décembre 2015 : RG n° 14-25148 

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du. 21 avril 2017 : RG n° 15-28340

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 20 janvier 1998 : RG n° 95-43350

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 20 octobre 2010 : RG n° 08-70433

 Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 19 juin 2013 : RG n° 12-18294

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 14 octobre 2009 : RG n° 07-45257  

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 19 juin 2008 : RG n° 07-40875

Par Maitre Virginie LANGLET le 2 janvier 2020

Avocat au Barreau de Paris

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