Ancienneté et licenciement sans cause réelle ni sérieuse

L’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse est bien de 6 mois

L’indemnité de 6 mois de salaire due en cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse prévue par l’article L 1253-6 du code du travail est bien conforme à la Constitution.


En application de l’article L1235-3 du code du travail, lorsqu’un salarié justifie d’au moins 2 années d’ancienneté à la date de son licenciement, le code du travail lui octroie, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, si le licenciement est intervenu dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés.

Dans les autres entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, le même salarié ne peut bénéficier que d’une une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, sans qu’un montant minimum soit fixé (article L 1235-5 du code du travail).

Pèse donc sur le salarié la charge de la preuve du préjudice subi par le licenciement prononcé, sans cause réelle ni sérieuse. Le salarié devra donc prouver les difficultés pour lui à retrouver un emploi, en justifiant de sa prise en charge par Pôle Emploi, le long et pénible parcours pour retrouver un emploi le cas échéant, le salaire perçu dans la nouvelle entreprise s’il est inférieur à celui dont il bénéficiait dans l’entreprise dont il a été abusivement licencié, etc.

La différence de traitement était à l’origine d’une polémique de plus en plus vive et était contestée. 

C’est ainsi qu’en juillet 2016, la chambre sociale de la Cour de Cassation avait décidé de saisir le Conseil Constitutionnel de cette problématique, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) (Cass. soc. 13 juillet 2016, n°16-40209 FSPB).  Devant la Cour de Cassation, une société en sa qualité d’employeur faisait en effet valoir que cette indemnité n’est due que par les entreprises employant au moins 11 salariés et que cette différence de traitement, fondée sur le critère des effectifs, est contraire au principe d’égalité devant la loi posé par l’article 6 de la Déclaration de 1789.  Elle soutenait aussi que le caractère forfaitaire et incompressible de l’indemnité et la possibilité pour le juge de décider d’un montant supérieur méconnaissent la liberté d’entreprendre. 

Le Conseil Constitutionnel a rendu sa décision le 13 octobre 2016 et il rejette ces arguments. Pour le Conseil Constitutionnel la distinction opérée par le code du travail entre les entreprises de moins de 11 salariés et les entreprises de 11 salariés et plus est justifiée par un but d’intérêt général.


En limitant l’application du plancher indemnitaire de 6 mois de salaire aux seuls licenciements dans les entreprises d’au moins 11 salariés, le législateur a entendu éviter de faire peser une charge trop lourde sur les entreprises qu’il a estimées économiquement plus fragiles, ce qui constitue un but d’intérêt général.

Le Conseil en a déduit que, dans la mesure où les dispositions contestées ne restreignent pas le droit à réparation des salariés (en fonction du préjudice subi), le législateur pouvait limiter le champ d’application de ce plancher indemnitaire en retenant le critère des effectifs de l’entreprise.  Pour le Conseil Constitutionnel, il n’y a pas d’atteinte au principe d’égalité devant la loi.  Il n’y a pas non plus atteinte à la liberté d’entreprendre.


Le Conseil Constitutionnel rappelle tout d’abord que le législateur peut apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles, à condition qu’il n’en résulte pas d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.  Il ajoute qu’en voulant dissuader les employeurs de licencier sans cause réelle et sérieuse, l’article L 1235-3, alinéa 2, du Code du travail met en œuvre le droit de chacun d’obtenir un emploi, qui découle du 5e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Et il décide qu’une indemnité minimale de 6 mois de salaire ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.

 Quant au fait d’autoriser le juge à dépasser les salaires des 6 derniers mois en fonction du préjudice subi, le Conseil considère que le législateur a mis en œuvre le principe de responsabilité découlant de l’article 4 de la Déclaration de 1789.

Sources :

Conseil Constitutionnel, décision QPC 2016-582 du 13 octobre 2016

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 13 juillet 2016, n°16-40209 FSPB

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