Faire appel à un auto-entrepreneur à la place d’un salarié n’est pas sans risque

Un auto-entrepreneur qui travaille au service d’une entreprise mais qui n’a aucune indépendance dans l’organisation et l’exécution de son travail est en réalité tenu par un lien de subordination avec cette entreprise. Il y a bien travail dissimilé (Cass. Soc. 28 novembre 2019 : 18-15333).

Définition du contrat de travail entre un employeur et un salarié

Le contrat de travail répond à une définition bien précise.

Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne – le salarié – s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre – l’employeur – sous la subordination de laquelle elle se place, en contrepartie d’une rémunération.

Selon une jurisprudence bien établie de la Cour de Cassation, il importe peu que les parties aient conclu un autre type de contrat.

L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties au contrat, ni du nom qu’ils ont donné au contrat. Le contrat de travail dépend simplement des conditions de fait dans lesquelles l’activité des travailleurs est exercée (Cass. soc. 25 juin 2013, n° 12-13968).

Le lien de subordination : l’élément essentiel du contrat de travail

Le lien de subordination est l’élément essentiel qui permet de définir le contrat de travail et qui permet de l’identifier.

C’est le lien de subordination entre la personne qui travaille et celle qui confie une tâche donnée ou une mission spécifique qui caractérise le contrat de travail, et entraîne l’assujettissement au régime général de la sécurité sociale.

La Cour de cassation donne la définition suivante du lien de subordination : « Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné » (Cass. soc. 1er juillet 1997, n° 94-45102 ; 13 novembre 1996 : n°94-13187).

Il ne faut pas tomber dans la caricature ni la paranoïa. Une indépendance dans l’accomplissement et l’exécution technique des tâches n’est pas incompatible avec le lien de subordination. Cela est vrai notamment pour les salariés qui ont un haut niveau de qualification (Cass. soc. 29 mars 1994, n° 90-40832).

La méthode du faisceau d’indices pour identifier le contrat de travail dissimulé

Pour pouvoir déterminer l’existence d’une relation de travail salariée, les juges appliquent la méthode dite « du faisceau d’indices ». Ils jugent en appréciant un ensemble d’éléments.

Les critères pris en compte dépendent des spécificités de l’activité du travailleur en question. Mais il faut garder à l’esprit que certains critères reviennent souvent.

Ainsi, les juges vont prioritairement chercher à déterminer si le travail est effectué sous le contrôle et la direction de l’entreprise ou dans le cadre d’un service organisé (Cass. soc. 3 juin 2009, n° 08-40981).

Le fait que le lieu de travail ou les horaires soient imposés et que le matériel soit fourni au travailleur sont des critères importants également.

Enfin, les modalités de la rémunération versée au travail sont des critères importants pour déterminer l’existence ou non d’un lien de subordination.

La présomption de non-salariat pour les travailleurs « indépendants » peut être remise en cause

Pour certains types de travailleurs, il existe ce que l’on appelle une présomption de non-salariat. Ces travailleurs sont par principe considérés comme n’étant pas liés par un contrat de travail à l’entreprise -le donneur d’ordre – pour laquelle ils travaillent.

Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription (c. trav. art. L. 8221-6) :

  • les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des URSSAF pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
  • les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire ou de transport à la demande ;
  • les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que leurs salariés.

L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent, directement ou par personne interposée, des prestations à un donneur d’ordres dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci (c. trav. art. L. 8221-6).

La Cour de cassation a rappelé ces règles dans l’arrêt commenté du 18 novembre 2019 (Cass. soc. 28 novembre 2019 : 18-15333).

En l’espèce, un chauffeur poids lourd effectuait des livraisons pour le compte d’une société de transports. Ce chauffeur exerçait son activité en qualité d’auto-entrepreneur et était immatriculé en tant que tel au registre du commerce.

L’URSSAF avait opéré un contrôle dans l’entreprise de transports et avait adressé une lettre d’observations portant sur trois chefs de redressement consécutifs à l’existence d’un travail dissimulé. Après mise en demeure de l’URSSAF, la société de transports avait saisi d’un recours la juridiction de sécurité sociale (TASS) pour contester ce redressement.

Pour l’URSSAF, l’auto-entrepreneur était placé dans un lien de subordination avec la société – donneur d’ordre- qui se rendait coupable de travail dissimulé.

Les juges n’ont pas suivi le raisonnement de la société, qui soutenait que le travailleur exerçant une activité donnant lieu à immatriculation tels que les auto-entrepreneurs est présumé ne pas être lié par un contrat de travail avec son donneur d’ordre (article L 8221-6 du code du travail).

La Cour de Cassation, tout comme les juges du fond, a rappelé que peut être renversée cette présomption de non-salariat s’il est établi que le travailleur fournit directement des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de l’entreprise (article L 8221-6 du code du travail).

En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que le travailleur indépendant – auto-entrepreneur – n’avait aucune indépendance dans l’organisation et l’exécution de son travail. Il était lié par un lien de subordination juridique avec la société.

Pour en tirer cette conclusion, la Cour de cassation a procédé avec la méthode du faisceau d’indices pour considérer que le travailleur n’était pas indépendant.

Elle a retenu les éléments suivants.

D’une part, les véhicules étaient mis à la disposition du travailleur par la société qui en assurant l’approvisionnement en carburant et l’entretien : l’entreprise donnait les outils pour exécuter la mission.

D’autre part, le travailleur utilisait une licence communautaire de la société et se présentait sur les chantiers comme faisant partie de la société de transport : le travailleur était donc intégré dans l’entreprise aux yeux de tous.

De plus, le travailleur remettait ses disques d’enregistrement à la société : comme doivent le faire les salariés pour surveiller leurs trajets et la durée des trajets.

Enfin le travailleur était soumis au pouvoir de subordination de la société, concernant les tâches à effectuer, les moyens mis à sa disposition et les dates de ses interventions : le travailleur répondait donc aux instructions de la direction.

Cet arrêt, très intéressant, permet de bien rappeler les risques pour les entreprises de recourir à des travailleurs indépendants au lieu et place de salariés.

Non seulement le risque porte sur la réintégration des sommes versées (payées dans le cadre de factures au travailleur) dans l’assiette de cotisations sociales.

Mais le risque porte également sur une action devant le Conseil de Prud’hommes du travailleur contre la société, en requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail. Les conséquences indemnitaires – dommages et intérêts et rappels de salaires – peuvent être très lourdes (notamment au regard de la durée de la collaboration, et du montant des sommes facturées par le prestataire).

Il est vivement recommandé aux dirigeants d’entreprise, tentés par le recours aux prestataires de services, indépendants, auto-entrepreneurs et autres, de prendre attache avec un avocat en droit du travail avant toute décision en ce sens.

Recruter des salariés dans le cadre d’un contrat de travail bien rédigé est bien souvent la seule décision raisonnable qui s’impose.

Sources : 

Cour de cassation, 2ème chambre civile, arrêt du 18 novembre 2019 : RG n° 18-15333

Cour de Cassation chambre sociale, arrêt du 25 juin 2013 : RG n° 12-13968

Cour de Cassation chambre sociale, arrêt du 1er juillet 1997RG : n° 94-45102

Cour de Cassation chambre sociale, arrêt du 29 mars 1994, n° 90-40832

Cour de Cassation chambre sociale, arrêt du 3 juin 2009, n° 08-40981

Cour de Cassation chambre sociale, arrêt du 13 novembre 1996 : n°94-13187

Par Maitre Virginie LANGLET le 28 janvier 2020

Avocat au Barreau de Paris

8 rue Blanche – 75009 PARIS

Tél : 01.84.79.16.30

www.cabinet-avocats-langlet.fr

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