Dater la rupture conventionnelle : c’est obligatoire

En l’absence de date lors de la signature de la rupture conventionnelle, celle-ci est nulle (Cass. Soc. 27.03.2019 : RG n° 17-23586).

La rupture conventionnelle comme mode amiable de rupture du CDI

Rappelons que la rupture conventionnelle est un mode alternatif de rupture du contrat de travail, à côté du licenciement et de la démission.

Elle est régie par les articles L 1237-11 et suivants du code du travail.

La rupture conventionnelle fait l’objet d’un contrat, signé par deux parties, l’employeur et le salarié.

Si un employeur et un salarié sont d’accord pour rompre le contrat de travail, seule la voie de la rupture conventionnelle leur est ouverte, sauf dispositions légales contraires.  

La rupture conventionnelle n’est un mode de rupture autorisé que pour le contrat de travail à durée indéterminée.

La procédure de rupture conventionnelle en 3 étapes

La rupture conventionnelle se déroule en 3 étapes, selon les dispositions L 1237-11 et suivants du Code du travail.

  • La convocation à un entretien.

Au terme de cet entretien, l’employeur et le salarié se mettent d’accord sur le principe et le montant de la rupture du contrat de travail.

Lors de cet entretien, le salarié tout comme l’employeur peuvent se faire assister.

Le salarié peut se faire assister par un autre salarié de l’entreprise (ex. : délégué syndical ou délégué du personnel) ou, en l’absence de représentant du personnel dans l’entreprise, par un conseiller choisi sur une liste dressée par l’administration. Il en informe alors l’employeur.

  • La signature de la rupture conventionnelle par l’employeur et le salarié.

La convention signée doit comporter la mention exacte de la date de fin du contrat.

Elle doit comporter également le montant inscrit en chiffres et en lettres de l’indemnité versée au salarié. Cette indemnité de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieure au montant de l’indemnité de licenciement.

Le formulaire de rupture conventionnelle doit être daté et signé par l’employeur et le salarié et faire figurer à côté de la signature la mention « lu et approuvé ».

Chaque partie doit conserver un exemplaire signé de la convention de rupture.

En pratique, si le salarié signe uniquement, sans dater ni faire précéder sa signature de la mention « lu et approuvé », le libre consentement ne serait pas garanti et la convention de rupture serait donc nulle (CA Lyon, ch. soc. C, 23 septembre 2011, n° 10-09122).

À compter du lendemain de la signature de la convention, l’employeur et le salarié ont chacun un délai de 15 jours calendaires pour se rétracter.

Ce délai débute le lendemain du jour de la signature et s’achève le 15e jour à minuit.

Durant ce délai, le salarié tout comme l’employeur peuvent exercer leur droit de rétractation, et renoncer au bénéfice de la rupture conventionnelle.

Celui qui use de ce droit en informe l’autre par courrier.

Si aucune des parties n’a exercé son droit de rétractation, l’employeur – ou la partie la plus diligente, doit au lendemain du terme de ce délai de rétractation, adresser un exemplaire de la convention à la DIRECCTE, aux fins d’homologation.

  • L’homologation par la DIRECCTE.

La DIRECCTE dispose d’un délai de 15 jours ouvrables pour se prononcer.

La date d’échéance de ce délai d’instruction est celle à laquelle l’employeur et le salarié reçoivent de manière effective le courrier de l’administration (Cass. Soc. 16.12.2015 : n°13-27212).

Une fois passé le délai d’instruction, l’absence de décision explicite de la DIRECCTE vaut acceptation de la convention de rupture conventionnelle.

Le contrat de travail est alors rompu et le salarié sort des effectifs de l’entreprise.

Le défaut de date au moment de la signature du formulaire de rupture conventionnelle

Comme indiqué, l’employeur et le salarié doivent signer, apposer la mention manuscrite « lu et approuvé » sur le formulaire de rupture conventionnelle.

Mais ils doivent également dater du jour de la signature la rupture conventionnelle.

La Cour de cassation confirme bien, dans un arrêt du 27 mars 2019 (Cass. Soc. 27.03.2019 : RG n° 17-23586) que sans indication de cette date de signature, il n’est pas possible de déterminer le point de départ du délai de rétractation de 15 jours calendaires.

En absence de date sur la convention de rupture, la convention est donc nulle.

La rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié perçoit une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sources :

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 27 mars 2019 : RG n°17-23586

Cour d’Appel de Lyon, ch. soc. C, arrêt du 23 septembre 2011 : RG n° 10-09122

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 16 décembre 2015 : RG n°13-27212

Par Maitre Virginie LANGLET le 6 mai 2019

Avocat au Barreau de Paris

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Tél : 01.84.79.16.30

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