C’est le dernier fait fautif qui fait courir le délai de prescription du harcèlement moral

La prescription du délit de harcèlement moral commence à courir à partir du dernier agissement fautif (Cass. crim. 19.06.2019 : RG n° 18-85725).

Définition du harcèlement moral

Les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d’un salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignitéd’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel sont interdits (c. trav. art. L. 1152-1).

Ces agissements fautifs constituent le harcèlement moral.

Les agissements répétés constitutifs du harcèlement moral

Le harcèlement moral ne peut résulter que d’agissements répétés.

Le harcèlement moral ne peut jamais porter sur un acte isolé, même si cet agissement est grave.

Les agissements répétés peuvent en revanche être de même nature (par exemple une mise à l’écart qui perdure dans le temps) (Cass. crim. 26.01.2016, n° 14-80455).

Si ces agissements sont effectivement répétés, le harcèlement moral est caractérisé.

La répétition des agissements fautifs ne sont pas forcément liés à une condition de durée pour caractériser un harcèlement moral.

Le harcèlement moral peut être établi même si les faits répétés se sont déroulés sur une courte période (Cass. soc. 26.05.2010, n° 08-43152

La dégradation des conditions de travail comme condition du harcèlement moral

Le harcèlement moral doit obligatoirement entrainer la dégradation des conditions de travail du salarié qui s’en estime victime.

La dégradation des conditions de travail est la conséquence des agissements de harcèlement moral.

La simple possibilité d’une dégradation des conditions de travail du salarié victime suffit à caractériser le harcèlement moral (Cass. crim. 06.12.2011, n° 10-82266).

Il n’est pas nécessaire que les agissements répétés fautifs aient eu initialement pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail (Cass. crim. 26.01.2016, n° 14-80455).

En effet, il importe peu que l’auteur du harcèlement moral n’ait pas délibérément cherché à nuire au salarié.

L’atteinte à la dignité, la carrière ou la santé du salarié victime : dernière condition du harcèlement moral

Les actes fautifs peuvent être qualifiés de harcèlement moral dès qu’ils ont entraîné une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à la dignité ou à la santé du salarié, ou de compromettre son avenir professionnel (Cass. soc. 10.11.2009, n° 08-41497 ; Cass. soc. 15.11.2011, n° 10-30463).

La prescription de l’action en justice contre le harcèlement moral

En matière de prescription d’une action en justice contre un harcèlement moral, le salarié qui se considère victime de harcèlement moral peut engager une action devant le conseil de prud’hommes dans le délai de 5 ans (c. civ. art. 2224).

Devant le tribunal correctionnel – juge pénal, le harcèlement moral au travail étant considéré comme un délit, le délai de prescription est de 6 ans (c. proc. pén. art. 8).

Le délai de prescription était, avant la loi du 27 février 2017, de 3 ans.

Le délai de prescription court, en principe, à compter du jour où l’infraction a été commise. 

Comme rappelé, même en matière pénale, l’infraction de harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (c. pén. art. 222-33-2).

Il s’agit donc d’une infraction qui se prolonge dans le temps et non pas d’une infraction instantanée.

La question est de savoir quel est le point de départ du délai de prescription en matière de harcèlement moral.

La réponse a été donnée dans un arrêt du 19 juin 2019 de la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim. 19.06.2019 : RG n° 18-85725).

Dans cette affaire, un salarié avait déposé une plainte avec constitution de partie civile en octobre 2014, pour dénoncer des agissements de harcèlement moral qu’il avait subis, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, de la part de ses supérieurs hiérarchiques, de 1992 jusqu’au 1er juillet 2012.

Il estimait que les agissements répétés constitutifs de harcèlement moral qui avaient eu pour objet ou pour effet d’altérer sa santé psychique ou mentale du fait que son travail avait été déprécié par sa hiérarchie, qui ne lui avait apporté aucun soutien pendant près de vingt ans, qu’ils avaient eu pour objet ou pour effet de compromettre son avenir professionnel.

Le juge d’instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par la cour d’appel au motif que les faits antérieurs au 16 octobre 2011 étaient couverts par la prescription de l’action publique.

Faux selon la Cour de cassation, qui estime qu’en matière de harcèlement moral, caractérisé par des agissements répétés, pour calculer le délai de prescription, il faut se placer à la date du dernier acte reproché, soit le 1er juillet 2012.

Il n’y avait pas prescription en l’espèce, mais simplement un problème de preuve insuffisantes pour caractériser le harcèlement moral.

Sources : 

Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 19 juin 2019 : RG n° 18-85725

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 26 mai 2010 : RG n° 08-43152

Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 6 décembre 2011 : RG n° 10-82266

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 10 novembre 2009 : RG n° 08-41497

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 15 novembre 2011 : RG n° 10-30463

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 8 juin 2016 : RG n° 14-13418

Par Maitre Virginie LANGLET le 9 juillet 2019

Avocat au Barreau de Paris

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Tél : 01.84.79.16.30

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