CDD successifs et violation du délai de carence : l’action prud’homale court à compter du 1er jour du 2ème contrat

Le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI, fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs court à compter du premier jour d’exécution du second contrat (Cass. Soc. 5 mai 2021 : n°19-14295).

A quoi sert un CDD ?

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être utilisé par l’employeur que pour un besoin précis, temporaire et dans des cas limitativement énumérés par la loi :

  • Il ne peut en effet avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (articles L 1242-1 et L 1242-2 du Code du travail).
  • Il ne peut pas être utilisé pour faire face à un besoin structurel de main d’œuvre. 

A défaut, le contrat sera toujours requalifié en contrat à durée indéterminée. 

Dans quels cas l’employeur peut-il recourir au CDD ?

Les cas dans lesquels le contrat à durée déterminée est possible sont les suivants (article L 1242-1 du Code du travail) :

  • Le remplacement d’un salarié absent ;
  • L’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
  • Les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois;
  • Le remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral ;
  • Le remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise.

La succession de CDD et le délai de carence entre deux contrats

L’employeur peut décider de faire se succéder des contrats à durée déterminée (CDD).

Par principe, il n’est pas possible de conclure sans interruption des contrats successifs avec le même salarié (c. trav. art. L. 1244-1).

Pour réengager le même salarié en CDD, l’employeur sera dans l’obligation respecter un délai d’interruption entre chaque contrat.

C’est ce que l’on appelle le délai « de carence ».

Ce délai de carence n’est exigé que si la succession de contrats à durée déterminée porte sur le même poste de travail.

Par exception (la liste est précisée par l’art. L. 1244-1 du code du travail), dans certains cas, le délai de carence n’est pas exigé.

Le délai de carence légal est précisé par l’art. L. 1244-3-1 du code du travail.

Il se calcule de la manière suivante :

  • le tiers de la durée du contrat, renouvellement(s) inclus, si la durée de ce contrat est au moins égale à 14 jours ;
  • la moitié de la durée du contrat, renouvellement(s) inclus, si la durée de ce contrat est inférieure à 14 jours.

Les jours pris en compte pour apprécier le délai conventionnel ou légal devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné (c. trav. art. L. 1244-3 et L. 1244-3-1).

Si l’employeur ne respecte pas le délai de carence entre deux CDD, le salarié peut saisir le Conseil de Prud’hommes pour faire requalifier en un contrat de travail à durée indéterminée toute la relation contractuelle.

Quel est le délai de prescription pour faire requalifier les CDD en CDI en raison du défaut de respect du délai de carence ?

L’action devant le Conseil de Prud’hommes en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était soumise au délai de prescription de 2 ans.

La Cour de cassation a confirmé ce délai de 2 ans si l’action devant les juges se rattache à l’exécution du contrat de travail (Cass. soc. 29 janvier 2020 : no 18-15359).

Une action qui porte sur la rupture du contrat de travail se prescrit selon un délai d’un an.

Quel est le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification ?

La Cour de cassation est venue préciser que le point de départ de l’action en requalification des CDD en CDI est le premier jour d’exécution du second contrat de travail à durée déterminée (Cass. Soc. 5 mai 2021 : n°19-14295).

Dans cette affaire, une salariée avait été engagée au poste d’aide-cuisinière par plusieurs CDD de remplacement non successifs, du 24 avril au 11 septembre 2009.

Le 1er septembre 2009, un nouveau CDD avait conclu au motif de surcroît d’activité pour la journée du 12 septembre 2009.

Ensuite, la relation s’était poursuivie en CDD, puis en CDI.

La salariée avait saisi le Conseil de Prud’hommes au motif que le délai de carence entre le dernier contrat de remplacement et le contrat pour surcroît d’activité n’avait pas été respecté par l’employeur.

Elle avait réclamé la requalification du CDD en CDI.

La Cour d’appel avait déclaré la demande prescrite en retenant comme point de départ la date de signature du contrat litigieux.

La Cour de cassation ne partage pas cet avis.

Pour la Haute Juridiction, la prescription court à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Ainsi, le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI, fondée sur le non-respect du délai de carence entre 2 contrats successifs, court à compter du premier jour d’exécution du second contrat.

Attention, cette décision est rendue sous l’égide d’un délai de prescription de 5 ans, ramené depuis à 2 ans (loi 2013-504 du 14 juin 2013).

Sources :

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 5 mai 2021 : RG n° 19-14295

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 29 janvier 2020 : no 18-15359

Par Maitre Virginie LANGLET le 4 juin 2021

Avocat au Barreau de Paris

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Tél : 01.84.79.16.30

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