Barèmes Macron : la résistance s’organise malgré l’avis de la Cour de cassation

Les juges du fond entrent en résistance contre la Cour de cassation : le Conseil de Prud’hommes de Grenoble en formation départage a écarté le barème Macron et l’avis de la Cour de cassation (CPH Grenoble, départage, 22.07.2019 : RG n°18/00267).

Le « barème Macron » d’indemnisation prud’homale du licenciement sans cause réelle ni sérieuse

L’article L 1235-3 code du travail dans sa nouvelle rédaction issue de l’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 impose au juge prud’homal de respecter un barème de dommages et intérêts du licenciement sans cause réelle et sérieuse (ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 2, JO du 23 ; c. trav. art. L. 1235-3 nouveau).

Cela a entrainé un bouleversement profond des règles d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui jusqu’alors, faisaient la part belle aux salariés.

Ce nouveau barème encadre le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par des tranches d’indemnisation, qui varient selon l’ancienneté du salarié -et l’effectif de l’entreprise s’agissant des TPE.

C’est ainsi que toute contestation prud’homale engagée pour des licenciements prononcés à partir du 24 septembre 2017 doit faire application de cette nouvelle règle.

Le cas d’exclusion du « barème Macron » d’indemnisation prud’homale du licenciement sans cause

Les indemnités visées par les barèmes ne s’appliquent qu’aux cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Les licenciements nuls sont exclus de ce barème : le licenciement consécutif à des faits de harcèlement moral ou sexuel (c. trav. art. L. 1152-3 et L. 1153-4) ; le licenciement discriminatoire (c. trav. art. L. 1134-4 et L. 1132-4) ; le licenciement pendant les périodes de suspension du contrat liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle (c. trav. art. L. 1225-71 et L. 1226-13), etc.

Dans ces cas-là, le salarié peut bénéficier d’une indemnité d’au moins 6 mois de salaire, sans plafond restrictif.

La contestation du « barème Macron » d’indemnisation prud’homale du licenciement sans cause

Le barème Macron a été critiqué devant le Conseil d’Etat (CE 7 décembre 2017, n° 415243) et le Conseil Constitutionnel (C. constit., décision 2018-761 DC du 21 mars 2018, JO du 31).

Le débat a été porté devant les Conseils de prud’hommes, dont les positions divergent.

Les contestations portent sur la conformité des textes suivants au barème d’indemnisation :

  • l’article 10 de la Convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui impose le versement d’une « indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » en cas de licenciement injustifié ;
  • l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui consacre le « droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ».

Le débat est si important et lourd de conséquences que l’Etat s’est senti obligé de soutenir son barème par une circulaire du 26 février 2019.

Le Ministère de la justice y a trouvé l’occasion de rappeler que le barème d’indemnisation prud’homale du licenciement sans cause a été soumis à la fois au Conseil d’État et au Conseil constitutionnel et qu’il doit s’appliquer.

Les avis de la Cour de cassation du 17 juillet 2019 : le barème Macron doit s’appliquer

La Cour de Cassation avait été saisie par le Conseil de Prud’hommes de Louviers d’une demande d’avis portant sur la conformité du barème « Macron » avec les articles 24 de la charte sociale européenne et 10 de la convention 158 de l’OIT (CPH Louviers, 10.05.2019 no 17/00373).

Les questions au cœur du débat étaient les suivantes :

  • le barème d’indemnisation permet-il une réparation adéquate du salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
  • le salarié dispose-t-il de voies alternatives afin d’obtenir une réparation complémentaire, en plus du barème,
  • le barème permet-il encore aux juges prud’homaux d’exercer leur pouvoir souverain d’appréciation.

La Cour de cassation, en Assemblée plénière (la plus haute instance de la Cour de cassation) a tranché le 17 juillet 2019 : le barème Macron est conforme à l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT et doit s’appliquer.

La Cour de Cassation a écarté néanmoins l’article 24 de la Charte sociale européenne, considéré comme n’ayant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

Les Hauts magistrats précisent qu’en cas de licenciement injustifié, la convention OIT prévoit bien « le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».

Selon la Haute Juridiction, le terme « adéquat » doit être compris comme réservant aux États parties une marge d’appréciation.

Elle en conclut que le barème Macron, qui laisse au juge le soin de déterminer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse entre un montant minimal et un montant maximal, est compatible avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT, l’État n’ayant fait qu’user de sa marge d’appréciation.

Elle rappelle également que le barème est écarté en cas de nullité du licenciement, comme expliqué plus haut.

Nous pensions que le sort était scellé de ce débat virulent qui anime les professionnels du droit depuis de longs mois.

C’était sans compter sur les juges du fond, qui semblent organiser la résistance en considérant que l’avis de la Cour de cassation n’est qu’un avis, qui ne les lie pas : ils estiment qu’ils ne sont pas obligés de l’appliquer.

Le jugement du CPH de Grenoble du 22 juillet 2019 écarte le barème Macron

C’est la position du Conseil de Prud’hommes de Grenoble. Le juge départiteur a refusé de suivre l’avis de la Cour de cassation, en estimant qu’il ne s’agit pas d’une décision de fond ayant autorité.

En l’espèce, une salariée avait été licenciée en raison notamment d’une « altercation et prise à partie agressive de l’une de ces collègues ».

Elle demandait notamment au Conseil de prud’hommes de juger le licenciement nul, car intervenu dans un contexte de harcèlement moral, ou, à titre subsidiaire, de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Le Conseil de prud’hommes la déboute de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral, considérant qu’il n’est pas établi.

En revanche, estimant la faute invoquée à son encontre insuffisamment démontrée et « disproportionnée au regard du contexte », il juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Se posait alors la question du montant de l’indemnité du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La salariée avait soulevé la non-conformité au droit européen du barème de l’article L1235-3 du Code du travail et demandait à ce que le barème soit écarté.

En premier lieu, le CPH écarte l’article 24 de la Charte sociale européenne.

En second lieu, le CPH rappelle que le Conseil d’État a reconnu l’effet direct de l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT : les juges doivent pouvoir ordonner le versement d’une « indemnité adéquate ».

En dernier lieu, le CPH indique que l’avis rendu par la Cour de cassation ne constitue pas une décision au fond. Il ne se sent pas lié par cet avis.

Les juges ont examiné les faits de l’espèce : ils constatent que, en application de l’article L1235-3 du Code du travail, la salariée aurait droit à une indemnité allant de 3 à 11mois de salaire, soit un maximum d’un peu plus de 23 000 €.

Ils ont estimé que le préjudice réel que la salariée a subi par la mesure de licenciement est supérieur à la marge supérieure de cette fourchette, au regard de :

  • son ancienneté de 11 ans et 11mois,
  • de son âge :55 ans au jour de son licenciement,
  • de sa rémunération,
  • de sa qualification
  • et de « son souhait affiché de monter dans la hiérarchie, projet totalement interrompu par ce licenciement »,
  • ainsi que de la perte pour la salariée de la possibilité de pouvoir bénéficier de l’allocation de fin de carrière, outre les circonstances mêmes de la rupture.

Le CPH de Grenoble a donc retenu que l’indemnisation adéquate devait porter sur la somme de 35000 € nets.

Le barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc écarté.

Ce jugement est intéressant en ce qu’il a été rendu par un juge départiteur : un magistrat professionnel qui a présidé le Conseil de Prud’hommes.

Il a donc un poids supérieur aux formations paritaires habituelles.

Cela va vraisemblablement inspirer les autres conseils de prud’hommes engagés résistants de la première heure…

Sources :

Cour de cassation, assemblée plénière, avis du 17 juillet 2019 : n° 19-70010 et n° 19-70011 

Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 2, JO du 23

Article L. 1235-3 nouveau du Code du travail

Conseil d’Etat, arrêt du 7 décembre 2017 : n° 415243

Conseil constitutionnel, décision 2018-761 DC du 21 mars 2018, JO du 31

Conseil d’Etat, arrêt du 19 octobre 2005 : n° 283471

Conseil d’Etat, arrêt du 10 février 2014 : n° 358992

Circulaire du Ministère de la justice du 26 février 2019

Conseil de Prud’hommes de Louviers, jugement du 10 mai 2019 : RG no 17/00373

Conseil de Prud’hommes de Grenoble, jugement du 22 juillet 2019 : RG n° 18/00267

Par Maitre Virginie LANGLET le 29 juillet 2019

Avocat au Barreau de Paris

8 rue Blanche – 75009 PARIS

Tél : 01.84.79.16.30

www.cabinet-avocats-langlet.fr

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