Attention à la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail si le salarié n’est plus dans l’entreprise

La prise d’effet d’une résiliation judiciaire est fixée à la date de cessation de la relation salariale, si à la date de la décision judiciaire la prononçant, le salarié ne fait plus partie des effectifs de l’entreprise (Cass. Soc. 04.09.2019 : n°18-10541).

La résiliation judiciaire du contrat de travail

Le salarié peut demander au conseil de prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail s’il estime que l’employeur manque à ses obligations.

Seul le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat.

La situation du salarié pendant la procédure de résiliation judiciaire du contrat de travail : la poursuite de la relation contractuelle

L’action en résiliation judiciaire du contrat, implique obligatoirement la poursuite des relations contractuelles dans l’attente de la décision du Conseil de Prud’hommes – ou de la Cour d’appel (Cass. soc. 07.02.2012 : n°09-73.062).

L’employeur et le salarié doivent maintenir leurs relations contractuelles durant la procédure, le contrat ne prenant fin qu’au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, sauf si le contrat de travail a été rompu avant cette date (Cass. soc. 14.10.2009 : n° 07-45257 ; Cass. soc. 19.06.2008, n° 07-40875).

La date d’effet de la résiliation judiciaire prononcée par le juge

Lorsque la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur, elle produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 20 janvier 1998, n° 95-43350).

La date d’effet de la résiliation est fixée au jour de la décision qui la prononce à la condition qu’à cette date le salarié soit toujours au service de son employeur (Cass. soc. 29 janvier 2014, n° 12-24951).

Il peut néanmoins arriver qu’au jour de la décision, le contrat du salarié ait déjà été rompu, que celui-ci ne soit plus au service de son employeur, notamment parce qu’il ait été licencié, ait pris acte de la rupture de son contrat ou encore s’est engagé au service d’un autre employeur.

Dans ces cas, la jurisprudence de la Cour de cassation prévoit que la date de la rupture du contrat ne peut pas être celle du jour du jugement, mais celle du jour où la relation de travail a cessé (Cass. soc. 21.09.2016 : n°14-30056).

C’est ce principe que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt commenté du 4 septembre 2019 (Cass. Soc. 04.09.2019 : n°18-10541).

Un salarié avait été engagé en 1991, par une succession de contrats à durée déterminée d’usage, en qualité de comédien, par une société de production.

Ne s’étant plus vu confier de travail après le 2 décembre 2015, il avait saisi le Conseil de Prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire.

La Cour d’appel avait fixé la date de la rupture du contrat au jour du prononcé de la résiliation judicaire du contrat de travail, le 12 décembre 2017.

A tort selon la Cour de cassation, qui rappelle que le salarié n’était plus au service de son employeur depuis le 2 décembre 2015, date du dernier engagement des très nombreux CDD d’usage conclus avec son employeur entre 1991 et 2015.

C’est donc bien, pour la Haute Juridiction, la date à laquelle la relation salariale s’est interrompu qu’il convient de se placer pour fixer la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Sources :

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 4 septembre 2019 : RG n° 18-10541

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 27 février 2013 : RG n° 11-21358

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 05 juillet 2005 : RG n°03-45058

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 17 mars 2010 : RG n°08-44887

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 07 février 2012 : RG n°09-73.062

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 14 octobre 2009 : RG n°07-45257

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 19 juin 2008 : RG n°07-40875

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 20 janvier 1998 : RG n°95-43350

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 29 janvier 2014 : RG n°12-24951

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 21 septembre 2016 : RG n°14-30056

Par Maitre Virginie LANGLET le 20 septembre 2019

Avocat au Barreau de Paris

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