Arrêt de travail et visite médicale de reprise

La situation du salarié entre la fin de l’arrêt de travail et la visite médicale de reprise

Tant que la visite médicale de reprise n’a pas eu lieu, à la suite d’un arrêt de travail pour maladie de plus de 30 jours, le salarié n’est pas tenu de reprendre son poste. Le contrat de travail reste suspendu (Cass. Soc. 22.02.2017 : n°15-22378).

Cet arrêt a été rendu sous les dispositions en vigueur avant la loi Travail du 8 août 2016.

La reconnaissance de l’inaptitude d’un salarié : la constatation par le médecin du travail

  • Régime antérieur à la loi Travail

L’inaptitude physique d’un salarié à son poste de travail doit être constatée par le médecin du travail (Cass. soc. 28 juin 2006, n°04-47672).  La reconnaissance de l’inaptitude d’un salarié à son poste de travail peut intervenir à l’occasion de toute visite médicale obligatoire :

  • la visite médicale d’embauche ;
  • la visite de reprise après un arrêt de travail pour maladie supérieur à 30 jours par principe ;
  • la visite à la demande du salarié (Cass. soc. 08.04.2010, n°09-40975) ;
  • ou la surveillance générale des salariés organisée par l’employeur (Cass. soc. 16.05.2000, n°97-42410

La reconnaissance de l’inaptitude d’un salarié à son poste de travail ne peut, en principe, être constatée que :

  • après une étude du poste de travail et des conditions de travail dans l’entreprise ;
  • après avoir effectué deux examens médicaux de l’intéressé, espacés de 2 semaines et accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires prévus dans ce cas.

Le délai de 2 semaines est un délai minimal : le non-respect de ce délai rend nul le licenciement prononcé en raison de l’état de santé du salarié (Cass. soc. 27.05.2009, n°08-41010). Une procédure accélérée existait avant la loi Travail. En effet, en application de l’article R 4624-31 du Code du travail (ancien article), l’inaptitude du salarié à son poste de travail peut être déclarée dès le premier examen médical :

  • lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers ;
  • lorsqu’un examen de pré-reprise a eu lieu dans un délai de 30 jours au plus.


L’avis doit, dans ce cas, indiquer soit la situation de danger immédiat, soit qu’une seule visite est effectuée en application de l’article R. 4624-31 du code du travail (Cass. soc. 21.05.2008, n°07-41380).

  • Régime applicable depuis la loi Travail (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 102-V, JO du 9 ; décret 2016-1908 du 27 décembre 2016, JO du 29).

L’inaptitude physique d’un salarié à son poste de travail doit toujours être constatée par le médecin du travail, seul habilité à se prononcer.

Depuis le 1er janvier 2017, le médecin du travail doit, avant de déclarer un salarié inapte, avoir procédé (ou fait procéder par l’équipe pluridisciplinaire) à un examen médical accompagné, le cas échéant, d’examens complémentaires (article L 4624-4 du Code du travail). S’il estime toutefois qu’un second examen est nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, celui-ci doit intervenir dans les 15 jours suivant le premier examen (article R 4624-42 du Code du travail).

Avant d’émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail (c. trav. article R 4624-43). Le médecin du travail doit, avant de constater l’inaptitude du salarié, réaliser ou faire réaliser par un membre de l’équipe pluridisciplinaire (c. trav. article R4624-42) :

  • une étude du poste du salarié dont il envisage de conclure à l’inaptitude physique ;
  • une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée.


La constatation de l’inaptitude physique du salarié nécessite depuis le 1er janvier 2017 des échanges préalables entre le médecin du travail et le salarié d’une part, et le médecin et l’employeur d’autre part. Ces échanges avec l’employeur et le salarié ont pour objectif de permettre à chacun de faire valoir ses observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend leur adresser à l’issue de la procédure (c. trav. article R 4624-42).

Le médecin du travail doit rédiger un avis d’inaptitude accompagné de ses conclusions écrites, assorties d’indications quant au reclassement du salarié. Le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail (c. trav. article L4624-4).

Le médecin du travail peut aussi mentionner dans l’avis médical d’inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi peut être gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, dispensant ainsi l’employeur de toute recherche de poste (c. trav. article R 4624-42).

Enfin, le médecin du travail doit transmettre l’avis d’inaptitude au salarié et à l’employeur par tout moyen lui donnant une date certaine. L’employeur doit l’archiver afin de pouvoir le présenter à tout moment à la demande de l’inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail. Une copie de l’avis doit être insérée dans le dossier médical en santé au travail du salarié concerné (article R 4624-55 c. trav.).

L’organisation de la visite médicale de reprise

La visite médicale de reprise est obligatoire après une absence d’au moins 30 jours (ancien article R4624-24 du code du travail) :

  • pour cause d’accident du travail,
  • pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.

Pour mémoire, rappelons que pendant toute la durée de l’arrêt de travail, le contrat de travail du salarié est suspendu. Tant que la visite médicale de reprise n’a pas lieu, le contrat de travail reste suspendu.  C’est bien cet examen de reprise qui met fin à la suspension du contrat de travail, même s’il ne coïncide pas avec le retour en poste du salarié.

La visite médicale de reprise a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans les 8 jours (ancien article R 4624-22 du Code du travail). Dès que l’employeur a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail, il soit saisir le service de santé au travail pour que l’examen médical soit organisé dans un délai de 8 jours à compter de la reprise du salarié.

Lorsque l’employeur n’organise pas la visite médicale de reprise dans ce délai de 8 jours, ce retard ouvre droit à des dommages et intérêts pour le salarié (Cass. Soc. 15.04.2015 : n°13-21533).  L’employeur ne pourra pas être sanctionné si la convocation à la visite médicale de reprise est tardive et que ce retard résulte du service de santé au travail.

Le sort du salarié entre la fin de l’arrêt de travail et la visite médicale de reprise

La visite médicale peut avoir lieu quelques jours après le retour du salarié puisqu’il doit avoir lieu lors de la reprise et au plus dans un délai de 8 jours. Ce qui pose le problème du sort et du statut du salarié entre la fin de son arrêt de travail et la visite médicale de reprise. Juridiquement, il est censé reprendre son travail, mais son contrat demeure suspendu jusqu’à cette visite médicale.

Deux cas peuvent se présenter :

  • La reprise de poste et la faute du salarié

Si le salarié reprend son poste dans l’attente de la visite médicale de reprise, il est de nouveau soumis au pouvoir disciplinaire, même avec la suspension du contrat de travail, mais seulement pendant le délai de 8 jours durant lequel la visite médicale peut être organisée. S’il commet une faute durant ces 8 jours, il peut être sanctionné (Cass.  Soc. 17.10.2012 : n°11-22287).

  • Absence de retour en poste après la fin de l’arrêt maladie

L’absence du salarié entre la fin de son arrêt de travail et la visite médicale de reprise n’est pas en soit fautive, dans la mesure où le contrat est encore suspendu jusqu’à ladite visite médicale (Cass. Soc. 21.05.2008 : 07-41102 ; 16.06.2009 : n°08-41519).

Cette solution est fondée sur le principe de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, qui ne peut faire travailler un salarié sans savoir s’il est apte ou non à travailler. C’est cette solution qui est confirmée dans un arrêt du 22 février 2017 (Cass. soc. 22.02.2017 : n°15-22378).

En l’espèce, une salariée occupant le poste de chef de magasin, avait été plusieurs fois en arrêt de travail pour maladie. A chaque retour en poste une visite médicale était organisée.  Hormis lors de son dernier arrêt de travail supérieur à 30 jours. A la fin de son arrêt maladie, l’employeur n’avait pas organisé la visite médicale. La salariée n’est pas venue travailler. L’employeur en a déduit une absence injustifiée fautive et a prononcé son licenciement pour faute grave. La salariée a contesté son licenciement, entre autres griefs. Elle est déboutée par les juges du fond qui considère son absence comme fautive, malgré l’absence de visite médicale de reprise. La Cour de Cassation n’est pas de cet avis et casse l’arrêt d’appel.

La Cour de Cassation affirme bien que le contrat de travail demeure suspendu à défaut d’organisation d’une visite de reprise et d’avis d’aptitude du médecin du travail sur le poste. Dès lors, la salariée n’était pas tenue à l’obligation de venir travailler. L’absence de retour à son poste ne saurait être considérée comme une absence injustifiée et ne saurait constituer une faute grave.

En conclusion, tant que la visite médicale de reprise n’a pas eu lieu, le salarié n’est pas tenu à l’obligation de venir travailler, son absence n’est pas fautive.

Sources :

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 22 février 2017 : RG n°15-22378

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 8 avril 2010 : n°09-40975

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 16 mai 2000 : n°97-42410

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 27 mai 2009 : n°08-41010

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 21 mai 2008 : n°07-41380

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 15 avril 2015 : n°13-21533

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 17 octobre 2012 : n°11-22287

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 21 mai 2008 : n°07-41102

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 16 juin 2009 : n°08-4519

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