L’obligation de sécurité à la charge de l’employeur représente un sujet majeur depuis le début de l’épidémie de coronavirus pour les entreprises qui ont poursuivi leur activité. Les enjeux sont tout aussi déterminants dans la perspective du déconfinement après le 11 mai 2020.
L’obligation de sécurité et l’identification des risques : le Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER)
L’employeur doit évaluer les risques pour la santé et la sécurité des salariés et mettre ensuite en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de sécurité des travailleurs (c. trav. art. L. 4121-3).
Dans le cadre de l’obligation de prévention, les employeurs, quel que soit l’effectif de l’entreprise, sont tenues d’élaborer un document unique d’évaluation des risques professionnels et ce, même si l’existence d’un risque n’est pas prouvée.
Il s’agit d’une obligation générale et inconditionnelle (c. trav. art. R. 4121-1).
Chaque employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques professionnels à laquelle il doit procéder.
L’évaluation des risques reportée dans le document unique comporte un « inventaire » de ces risques (c. trav. art. R. 4121-1).
L’évaluation des risques s’opère en deux étapes :
Ce document doit être actualisé chaque année et surtout à chaque fois qu’un risque se présente et est identifié.
Il doit être porté à la connaissance des salariés (par affichage au minimum), du médecin du travail, des représentants du personnel, de l’inspection du travail.
Dans le cadre de la pandémie du covid-19, les employeurs sont tenus de mettre à jour ce Document unique d’évaluation des risques professionnels.
Ils auraient dû y procéder dès l’apparition des premiers risques.
Ils y sont obligatoirement tenus dans la perspective du déconfinement prévu le 11 mai 2020.
L’obligation de prévention contre le risque biologique spécifique
Le code du travail a prévu plusieurs dispositions relatives aux risques que peuvent rencontrer les salariés exposés à des agents biologiques (c. trav. art. R. 4422-1 et suivants).
Ces dispositions ne concernent en principe que les activités qui impliquent l'utilisation délibérée d'un agent biologique. Mais pas obligatoirement selon le contexte.
Dans le cadre de la pandémie de covid-19, les entreprises qui ont dû poursuivre leur activité pendant la période de confinement ont été tenues de respecter les règles de prévention des risques biologiques.
Ces règles, qui visent un risque spécifique, imposent de limiter le nombre de travailleurs exposés aux risques, de définir des processus de travail visant à éviter ou minimiser le risque et de mettre en œuvre des mesures de protection et d’hygiène collectives pour réduire ou éviter le risque.
L’obligation de sécurité de l’employeur durant la pandémie du covid-19
L’employeur a une obligation de sécurité à l’égard des salariés qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé physique et mentale (c. trav. art. L. 4121-1 et L. 4121-2).
Ces mesures ont notamment pour objectif :
Cette obligation de sécurité n’est pas une obligation de résultat. Il s’agit d’une obligation de moyens renforcée.
Dès lors que l’employeur justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, il ne verra pas sa responsabilité recherchée (Cass. soc. 25 novembre 2015 : RG n°14-24444).
C’est bien à l’employeur de prouver qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger ses salariés.
Durant la période de confinement, le Ministère du Travail a édicté certaines mesures spécifiques, par activité : voir les fiches conseils métiers sur le site : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
Il a également rappelé les mesures qui s’imposent aux employeurs, dans le cadre de leur obligation de sécurité, dans le contexte actuel de pandémie :
Il est nécessaire également de bien informer les salariés et les former dans le cadre de mesures préventives, en associant systématiquement les représentants du personnel (CSE).
A défaut, l’employeur peut être condamné s’il n’a pas pris les mesures de prévention adéquates, ni les mesures pour assurer la sécurité des salariés.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et vous aider à mettre en place l’ensemble des mesures nécessaires au respect de votre obligation de sécurité à l’égard de vos salariés, dans ce contexte de covid-19.
Par Maitre Virginie LANGLET le 28 avril 2020
Avocat au Barreau de Paris
8 rue Blanche – 75009 PARIS
Tél : 01.84.79.16.30
Avocat en Droit du Travail au Barreau de Paris, Maître Virginie Langlet accompagne depuis 10 ans les salariés cadres et cadres supérieurs.
Elle intervient en Conseil et le Contentieux prud'homal et apporte son savoir-faire et son expérience pour l'ensemble des enjeux liés aux relations professionnelles en entreprise. De la rédaction des contrats de travail jusqu'à la gestion des représentants du personnel, elle vous aide à anticiper et résoudre les conflits.
"Les règles du code du travail sont en perpétuelle évolution. Depuis quelques années, la succession de réformes fait peser des risques aux dirigeants d'entreprise et complexifie pour les salariés leur relation avec l'employeur.
Je m'adresse tant aux dirigeants qui souhaitent comprendre et appliquer ces règles et qui ont à cœur d'installer une relation de travail sereine au sein de leur entreprise, qu'aux cadres salariés qui cherchent des réponses à l'application de leur contrat de travail.
J'ai la conviction qu'une relation de travail apaisée, tant pour les salariés que pour les employeurs est un gage de réussite pour tous."
Virginie Langlet
Maître Virginie Langlet, Avocat en Droit du Travail à Paris, conseille, accompagne et apporte des réponses aux interrogations des dirigeants d'entreprise et cadres salariés.
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