Le CPH de Paris décide d’appliquer le barème Macron d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le Conseil de Prud’hommes de Paris (CPH de Paris, 27 mars 2019 : RG n° 18/07046) a décidé d’appliquer le barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

La sanction du licenciement sans cause réelle ni sérieuse avant le « barème Macron »

Le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à une indemnité, au profit du salarié.

Avant le 23 septembre 2017, tout licenciement jugé sans cause réelle ni sérieuse par le conseil de prud’hommes, donnait lieu à une indemnité en faveur du salarié, ne pouvant être inférieure aux salaires des 6 derniers mois (ancien article L.1235-3 du Code du travail).

Cette indemnisation venait en plus de l’indemnité de licenciement.

En clair, dès lors que le salarié justifiait d’au moins 2 années d’ancienneté, dans une entreprise comportant plus de 11 salariés, il percevait une indemnité équivalente à au moins 6 mois de salaire si le licenciement était jugé dénué de fondement.

Si le salarié bénéficiait d’une ancienneté inférieure à 2 années dans l’entreprise, il lui suffisait de démontrer au juge le préjudice subi du fait du licenciement non justifié.

Ainsi, c’est dans cette réflexion que

Le « barème Macron » d’indemnisation prud’homale du licenciement sans cause réelle ni sérieuse

L’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a bouleversé les règles d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse : nouvel article L 1235-3 du code du travail.

Cette ordonnance a entrainé l’obligation pour le juge prud’homal de respecter un barème de dommages et intérêts (ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 2, JO du 23 ; c. trav. art. L. 1235-3 nouveau).

Ce barème qui encadre le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se matérialise par des tranches d’indemnisation, qui varient selon l’ancienneté du salarié et, pour le montant plancher, selon l’effectif de l’entreprise.

Ces nouvelles règles s’appliquent aux contentieux concernant les licenciements prononcés à compter du 24 septembre 2017.

Désormais, le montant de l’indemnisation est enfermé dans un cadre strict dont le plancher est très inférieur à 6 mois de salaire.

Le cas d’exclusion du « barème Macron » d’indemnisation prud’homale du licenciement sans cause

Les indemnités visées par les barèmes ne s’appliquent qu’aux cas de licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Ainsi, ce barème des dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne s’applique pas aux indemnités versées à la suite d’un licenciement nul (c. trav. art. L. 1235-3-1) : licenciement en violation d’une liberté fondamentale ; licenciement consécutif à des faits de harcèlement moral ou sexuel (c. trav. art. L. 1152-3 et L. 1153-4) ; licenciement discriminatoire (c. trav. art. L. 1134-4 et L. 1132-4) ; licenciement en violation de règles de protection prévues en cas de maternité, de paternité, d’adoption ou pendant les périodes de suspension du contrat liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle (c. trav. art. L. 1225-71 et L. 1226-13), etc.

Dans ces cas-là, le salarié a droit à une indemnité d’au moins 6 mois de salaire, sans plafond restrictif.

La contestation du « barème Macron » d’indemnisation prud’homale du licenciement sans cause

Le barème Macron a été critiqué devant le Conseil d’Etat (CE 7 décembre 2017, n° 415243) et le Conseil Constitutionnel (C. constit., décision 2018-761 DC du 21 mars 2018, JO du 31).

Le débat a été porté devant les Conseils de Prud’hommes, qui depuis plusieurs mois, sont invités à statuer.

Les contestations portent sur la conformité des textes suivants au barème d’indemnisation :

  • l’article 10 de la Convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui impose le versement d’une « indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » en cas de licenciement injustifié ;
  • l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui consacre le « droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ».

L’Etat est intervenu aux forceps par la circulaire du 26 février 2019 dans laquelle le Ministère de la justice rappelle que le barème d’indemnisation prud’homale du licenciement sans cause a été soumis à la fois au Conseil d’État et au Conseil constitutionnel et qu’il doit s’appliquer.

La circulaire rappelle que :

  • le juge des référés du Conseil d’État a considéré que ce barème n’était pas en contradiction avec la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) ni avec la Charte sociale européenne (CE 7 décembre 2017, n° 415243) ;
  • le Conseil constitutionnel, à l’occasion de l’examen de la loi de ratification des ordonnances, a jugé le barème conforme à la Constitution, sans se prononcer formellement sur sa validité au regard de la Convention 158 de l’OIT, question qui n’est pas de sa compétence (c. constit., décision 2018-761 DC du 21 mars 2018, JO du 31).

Enfin, deux camps s’opposent au sein des juridictions prud’homales.

Ainsi dans le camp des « anti » barème se trouvent :

  • le Conseil de prud’hommes de Troyes: au motif que le barème de l’article L. 1235-3 violait la Charte sociale européenne et la Convention 158 de l’OIT (CPH de Troyes, 13 décembre 2018, RG F 18/00036) 
  • le Conseil de prud’hommes d’Amiens: a décidé d’une indemnité plus « appropriée », selon la terminologie employée par la Convention 158 de l’OIT (CPH d’Amiens, 19 décembre 2018, RG F 18/00040)
  • le Conseil de prud’hommes de Lyon : il n’a même pas fait mention du barème dans son jugement et a uniquement fait référence à la Charte sociale européenne pour indemniser le licenciement sans cause réelle et sérieuse  (CPH de Lyon, 21 décembre 2018, RG F 18/01238).

Dans le camp des « pro » barème Macron :

  • le Conseil de prud’hommes du Mans (CPH du Mans, 26 septembre 2018, RG F 17/00538) : il a refusé d’appliquer l’article 24 de la Charte sociale européenne et a considéré que le barème était conforme à la Convention 158 de l’OIT;
  • le Conseil de prud’hommes de Caen: a écarté l’argument de non-conformité à la Convention 158 de l’organisation internationale du travail (OIT) et à la Charte sociale européenne (CPH de Caen, 18 décembre 2018, RG F 17/00193) ;
  • le Conseil de Prud’hommes du Havre (CPH du Havre, 15 janvier 2019 : RG n° 18/00318) : a invoqué le respect par le barème de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT ;
  • le Conseil de Prud’hommes de Tours (CPH de Tours, 29 janvier 2019 : RG n° 18/00396) a estimé que l’article 24 de la Charte sociale européenne devait être rejeté.

Par un jugement du 27 mars 2019, le Conseil de Prud’hommes de Paris a tranché :

Il applique le barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

En l’espèce, le salarié demandait aux juges d’écarter le barème et ses montants plafonds, toujours en raison de son « inconventionnalité ».

Le CPH de Paris a écarté cet argument en se référant en estimant, comme le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel que les dispositions du nouvel article L1235-3 du code du travail sont applicables à l’espèce, qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT  ni à celles de l’article 24 de la Charte Sociale Européenne qui n’est pas d’application directe aux litiges entre personnes.

Là encore, il s’agit d’une décision rendue sous une formation présidée par un employeur.

Attendons la suite des jugements pour se forger un avis, et surtout attendons les décisions des Cours d’appel.

Sources :

Conseil de Prud’hommes de Paris, section commerce, jugement du 15 janvier 2019 : RG F 18/00318

Circulaire du Ministère de la justice du 26 février 2019

Conseil de Prud’hommes du Havre, section commerce, jugement du 15 janvier 2019 : RG F 18/00318

Conseil de Prud’hommes de Tours, section commerce, jugement du 29 janvier 2019 : RG F 18/00396

Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 2, JO du 23

Article L. 1235-3 nouveau du Code du travail

Conseil d’Etat, arrêt du 7 décembre 2017 : n° 415243

Conseil constitutionnel, décision 2018-761 DC du 21 mars 2018, JO du 31

Conseil d’Etat, arrêt du 19 octobre 2005 : n° 283471

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 29 mars 2006 : RG n° 04-46499

Conseil d’Etat, arrêt du 10 février 2014 : n° 358992

Conseil de Prud’hommes du Mans, section commerce, jugement du 26 septembre 2018, RG F 17/00538

Conseil de Prud’hommes de Troyes, section activités diverses, jugement du 13 décembre 2018 : RG F 18/00036

Conseil de Prud’hommes d’Amiens, section commerce, jugement du 19 décembre 2018 : RG F 18/00040

Conseil de Prud’hommes de Lyon, section activité diverses, jugement du 21 décembre 2018 : RG F 18/01238

Conseil de Prud’hommes de Caen, section départage, jugement du 18 décembre 2018 : RG F 17/00193

Par Maitre Virginie LANGLET le 9 avril 2019

Avocat au Barreau de Paris

8 rue Blanche – 75009 PARIS

Tél : 01.84.79.16.30

www.cabinet-avocats-langlet.fr

Partagez :