Le salarié licencié pour suspension du permis de conduire

Le salarié licencié pour suspension du permis de conduire est privé de l’indemnité de préavis qu’il ne peut exécuter

Le salarié licencié en raison de la suspension de son permis de conduire n’est pas en droit de réclamer le paiement de l’indemnité de préavis puisqu’il est dans l’incapacité d’exécuter sa prestation de travail pendant le préavis en raison du fait que son permis de conduire est indisepnsable à l’exéuction de son contrat de travail (Cass. Soc. 28.02.2018 : n° 17-11334).

Le préavis au terme du contrat de travail

Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) peut être rompu par l’employeur ou le salarié, sous réserve qu’un préavis réciproque, dont la durée diffère selon qu’il s’agit d’un licenciement ou d’une démission, soit respecté (c. trav. art. L. 1234-1 et L. 1237-1).

L’inobservation du préavis expose celui qui en est responsable au paiement d’une indemnité compensatrice, voire à des dommages-intérêts.

La situation du salarié pendant le préavis

Durant le préavis, le contrat de travail est maintenu. L’employeur et le salarié continuent à exécuter normalement leurs obligations.

Le salarié bénéficie de tous les droits individuels ou collectifs liés à sa qualité de salarié de l’entreprise. De plus, le salarié peut bénéficier d’heures pour recherche d’emploi si un accord le prévoit.

Cas d’inexécution du préavis

L’employeur et le salarié ne sont pas tenus de respecter de préavis lorsque l’employeur dispense le salarié de l’exécuter, soit de sa propre initiative, soit à la demande de ce dernier.

En cas de dispense de préavis, l’employeur, si la dispense est à sa demande, sera tenu de verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.

Par ailleurs, certaines ruptures du contrat de travail ne donnent pas lieu à l’exécution d’un préavis, à savoir :

-le licenciement pour faute grave ou lourde ;

-la rupture du contrat consécutive à la cessation de l’entreprise pour un cas de force majeure, sachant que si celle-ci trouve son origine dans un sinistre, le salarié a droit à une indemnité correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis (c. trav. art. L. 1234-12 et L. 1234-13) ;

-la rupture liée à l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle ;

-le licenciement consécutif à une inaptitude physique d’origine professionnelle ou non professionnelle (c. trav. art. L. 1226-4 et L. 1226-14) 

Dans ces cas là, le préavis n’étant pas dû, l’employeur n’a pas à verser d’indemnité afférente au préavis.

Le préavis ne donne pas lieu à paiement d’indemnité lorsque le salarié ne peut pas l’exécuter

La Cour de Cassation a confirmé dans l’arrêt commenté du 28 février 2018 (Cass. Soc. 28.02.2018 : n° 17-11334) sa position selon laquelle si le salarié ne peut pas exécuter sa prestation de travail durant le préavis de licenciement, l’employeur n’a pas à lui payer d’indemnité de préavis.

En l’espèce, un salarié embauché au poste de technicien d’intervention auprès de la clientèle commet un important excès de vitesse au volant d’un véhicule de l’entreprise.

Ayant déjà fait l’objet d’un avertissement pour des faits identiques, il est licencié pour faute simple. 

Son permis de conduire ayant été suspendu en raison de cette infraction au Code de la route, l’employeur, considérant qu’il est dans l’incapacité d’exécuter son contrat de travail, ne lui a pas rémunéré de préavis.

Le salarié a alors saisi la juridiction prud’homale, d’une part pour contester la légitimité et le bien fondé de son licenciement, d’autre part pour solliciter un complément d’indemnité de préavis.

Sur le motif du licenciement, le salarié a été débouté par les juge du fond, qui ont ont admis le bien-fondé du licenciement en prenant en compte l’ampleur de l’excès de vitesse, commis au volant du véhicule professionnel et en soi fautif eu égard aux règles de sécurité, et le fait que le salarié avait déjà reçu un avertissement pour un excès de vitesse antérieur lui ayant également valu une suspension de permis de conduire, ce qui aurait dû l’inciter à la prudence.

Ils ont également relevé que le salarié ne pouvait pas s’exonérer de sa faute en se prévalant de l’ordre donné par l’employeur de se rendre chez un client dans un délai incompatible avec le respect des vitesses limites autorisées.

Au soutien de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, le salarié faisait valoir que seule la faute grave aurait pu le priver de son droit au préavis. Mais l’employeur n’avait pas retenu la faute grave à son encontre, seule une faute simple, ouvrant droit par principe à préavis.

En outre, il soutenait que l’impossibilité d’exécuter le préavis était en réalité imputable à l’employeur, ce dernier ayant refusé de le reclasser temporairement sur l’un des postes de mécanicien en atelier disponibles, comme il l’avait fait lors d’une précédente suspension du permis de conduire.

Débouté par la Cour d’appel, il saisit la Cour de Cassation.

Mais là encore, il est débouté par la Cour de Cassation, qui approuve la décision des juges du fond.

Pour la Haute Juridiction, dès lors que le permis de conduire était nécessaire à l’activité professionnelle du salarié, sa suspension rendait impossible l’exécution de la prestation de travail, y compris pendant la période de préavis.

Dans ces conditions, l’employeur n’était pas tenu de verser la moindre indemnité au salarié, qui n’exécute pas sa prestation de travail.

Par cette décision, la Cour de cassation confirme fermement sa position adoptée dès 1978 selon laquelle une indemnité compensatrice de préavis ne peut pas être allouée à un salarié, chauffeur, qui à la date de son licenciement ne pouvait plus conduire à la suite du retrait de son permis de conduire et qui n’était donc pas en mesure d’effectuer son travail pendant la durée du préavis (Cass. soc. 31.03.1978 :  n° 76-41254).

Sources :

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 28 février 2018, n°17-11334

Cour de Cassation, chambre sociale, arrêt du 31 mars 1978 : RG n° 76-41254

Par Maitre Virginie LANGLET 

Avocat au Barreau de Paris

8 rue Blanche – 75009 PARIS

Tél : 01.84.79.16.30

www.cabinet-avocats-langlet.fr

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